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22/02025E Généré par l'IA

Appeal on Minor's Detention Conditions Inadmissible Due to Lack of Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 22/02025E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal against a lower court's decision authorizing the continued detention of a minor in an airport waiting zone for eight days was declared inadmissible because the grounds raised, relating to sanitary conditions in the waiting zone, do not fall under the jurisdiction of the judicial judge. The court reasoned that the appeal lacked legal motivation as the appellant failed to argue any lack of effective exercise of rights, noting that the minor's continued presence was due to the parents' refusal of repatriation to their country of origin.

Regeste Legislator

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article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal on Minor's Detention Conditions Inadmissible Due to Lack of Judicial Jurisdiction: The court reasoned that the appeal lacked legal motivation as the appellant failed to argue any lack of effective exercise of rights, noting that the minor's continued presence was due to the parents' refusal of repatriation to their country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention incompétence ratione materiae rapatriement statut juridique de mineur retrait de l'autorité parentale absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The appeal was declared inadmissible based on this article, which allows rejection without prior hearing when the appeal is clearly inadmissible.

Art. R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning leading to the conclusion that the appeal lacked legal grounds for inadmissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/02025 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7TC

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z]

né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 2], de nationalité libanaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]

Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 1 juillet 2022 à 13H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 17h29, par M. [R] [J] (mineur) représenté par M. [J] et Mme [Z] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 01 juillet 2022 à 14h39 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer l'appel irrecevable l'appel formé par M. [R] [J], mineur représenté par ses parents Mme [G] [Z] et M. [Y] [J] comme dénué de motivation en droit au regard des dispositions précitées dès lors que celui-ci est fondé sur les conditions sanitaires en zone d'attente dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sachant qu'en tout état de cause l'intérêt du mineur est de demeurer avec ses parents et que la prolongation de son maintien en zone d'attente du mineur résulte du refus de ceux-ci d'être réacheminés vers le Liban

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h34

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.