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21/013321 Généré par l'IA

Appeal Lapsed Due to Untimely Review Request

Numéro de cause 21/013321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought review by requesting the court to overturn an order from the case management judge dated December 13, 2021, which declared his appeal from a prior judgment as lapsed. The Court of Appeal declared the request inadmissible because it was filed too late; based on the case management judge's order issued on December 13, 2021, the fifteen-day time limit for challenging such an order, running from the date of the order itself, expired on December 29, 2021, but the appellant's review request was only registered on December 30, 2021, rendering the submission untimely despite the appellant's assertion regarding a later certification date on his copy of the order.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 916 du code de procédure civile, Article 450 al 2 du CPC; Appeal Lapsed Due to Untimely Review Request: The Court of Appeal declared the request inadmissible because it was filed too late; based on the case management judge's order issued on December 13, 2021, the fifteen-day time limit for challenging such an order, running from the date of the order itself, expired on December 29, 2021, but the appellant's review request was only registered on December 30, 2021, rendering the submission untimely despite the appellant's assertion regarding a later certification date on his copy of the order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande tardive de prolongation demande tardive de récusation délais de recours retard injustifié recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 916 du code de procédure civile

This provision sets the time limit for appealing an order from the judge in charge of case management (déféré), which justifies declaring the request inadmissible due to tardiness.

Article 450 al 2 du CPC

This procedural article dictates how the final decision (arrêt) must be pronounced (by making it available at the registry).

Article 700 du code de procédure civile

This provision relates to the rejection of the request for costs provided for under this article.

Article 945-1 du code de procédure civile

This procedural article governed the composition of the court and the manner of debate for the case hearing.

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Texte complet

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 121 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : RG 21/01332 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMO2

Décision déférée à la Cour : requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maîtres Socrate Pierre & Patrice TACITA (Toque 92), avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

COMMUNE DU [Localité 2] prise en la personne de son

maire en exercice

Mairie du [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON,

avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ (Toque 45)

ST BARTH et par Me Hubert DIDON, avocat au barreau

de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [U] [O],

- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,

- mis les dépens à la charge de M. [U] [O].

Par déclaration formée au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 décembre 2020.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :

- dit que la déclaration d'appel de M. [U] [O] était caduque,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.

M. [U] a déféré ladite ordonnance le 30 décembre 2021.

Vu les conclusions au fond de M. [U].

Par avis adressé aux parties le 23 mai 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré, compte tenu de sa tardiveté.

Vu les observations adressées à la cour d'appel le 30 mai 2022, par lesquelles M. [U] demande de :

- déclarer recevable le déféré du 30 décembre 2022,

En conséquence,

- constater qu'il a respecté les dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,

- dire que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée,

- dire que ses conclusions d'appelant ont été communiquées dans les délais,

- dire qu'il n'y a aucune défaillance de la part de l'appelant, celui-ci ayant respecté toutes les dispositions légales de la procédure d'appel,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- rejeter la demande de caducité formulée par la commune du [Localité 2],

Au surplus,

- constater que la commune du [Localité 2] ne s'est pas constituée dans les délais impartis,

- constater que la commune du [Localité 2] n'a pas communiqué ses conclusions au fond,

En conséquence,

- faire droit aux seules conclusions au fond de l'appelant,

- condamner la commune du [Localité 2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le délai de 15 jours imparti pour déférer l'ordonnance litigieuse a été décompté à partir de celle figurant au niveau de la signature du conseiller de la mise en état.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En application de l'article 916 précité du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] par ordonnance du 13 décembre 2021.

La date précitée du prononcé de l'ordonnance déférée est mentionnée sur la première page de celle-ci, en ces termes : "Ordonnance de la mise en état du 13 décembre 2021". L'examen du RPVA met en évidence une notification de cette ordonnance à M. [U] le 13 décembre 2021.

Dès lors, il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [U] ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, se méprendre sur la date de l'ordonnance litigieuse. La circonstance que l'exemplaire produit par M. [U] au soutien de ses observations comporte la mention "Pour expédition certifiée conforme délivrée à [Localité 3] le 15/12/2021" est sans incidence, dès lors qu'elle n'a pas d'effet sur le point de départ du délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile, qui court à compter du prononcé de l'ordonnance en cause.

La requête en déféré a été enregistrée le 30 décembre 2021, soit plus de 15 jours à l'issue du prononcé de l'ordonnance litigieuse, ce délai commençant à courir le 14 décembre 2021 et expirant le 29 décembre 2021.

Par suite, la requête est irrecevable.

M. [U] supportera les dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare la requête en déféré de M. [U] [O] irrecevable.

Condamne M. [U] [O] aux dépens du déféré.

Le greffier, La présidente,