Worker's Appeal Inadmissibility Quashed in Employer Fault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed a lower court's decision that had declared an appeal inadmissible because the worker, covered by the special electricity and gas industries scheme, failed to include the general scheme health fund (CPAM) in the proceedings concerning the finding of the employer's inexcusable fault, despite the relevant legislation placing financial liability for the consequences of such a finding on the national fund for the electrical and gas industries (CNIEG); the Court reasoned that since the CNIEG is responsible for paying the financial consequences arising from the finding of employer fault for affiliates of its special regime, the worker was not required to call the CPAM into the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, article 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004; Worker's Appeal Inadmissibility Quashed in Employer Fault Case: 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance par la victime des dispositions de l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale ne peut être invoquée que par le ministère public, les caisses de sécurité sociale intéressées ou le tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme [U] dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que la société [5] était sans qualité et sans intérêt à invoquer la méconnaissance par Mme [U] des dispositions de l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory paragraph explaining the legal principle for calling the social security fund in liability proceedings, which was the core issue leading to the cassation.
Cited in the introductory paragraph explaining the legal basis for the CNIEG's responsibility regarding occupational accident/disease benefits.
Cited in the introductory paragraph explaining the legal basis for the CNIEG's responsibility regarding occupational accident/disease benefits.
Applied in the dispositive section to reject the request for costs made by the company [5] and order it to pay a sum to Mme [M].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 826 F-B
Pourvoi n° S 21-10.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [F] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.449 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [5] ([5]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [5] direction commerce Ouest, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2020), et les productions, Mme [M] (la victime), employée par la société [5] (l'employeur) depuis le mois de novembre 2009, a, le 17 décembre 2013, établi une déclaration de maladie professionnelle. Le 12 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La victime a saisi cette même juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
3. Les deux instances ont été jointes après mise en cause de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des affiliés à la CNIEG, en revanche les majorations de rente et les indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont à la charge du régime spécial des industries électriques et gazières ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la victime dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que seule la mise en cause de la CNIEG était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
6. Selon les deux derniers, la CNIEG est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la CNIEG étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n'est pas tenue d'appeler la CPAM en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin.
8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nature liées à l'accident ou à la maladie. Il en déduit que la CPAM reste concernée par la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime et sur la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que l'appel de la victime est irrecevable à défaut d'avoir été interjeté à l'encontre de la CPAM.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Condamne la société [5] et la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à Mme [M], épouse [U], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [M], épouse [U]
Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré son appel irrecevable ;
1°) ALORS QUE si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des affiliés à la CNIEG, en revanche les majorations de rente et les indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont à la charge du régime spécial des industries électriques et gazières ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme [U] dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que seule la mise en cause de la CNIEG était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance par la victime des dispositions de l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale, lui imposant d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, n'est sanctionnée que par la nullité du jugement sur le fond ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme [U] dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que cette carence ne pouvait être sanctionnée que par la nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance par la victime des dispositions de l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale ne peut être invoquée que par le ministère public, les caisses de sécurité sociale intéressées ou le tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme [U] dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que la société [5] était sans qualité et sans intérêt à invoquer la méconnaissance par Mme [U] des dispositions de l'article L. 452-4 al. 1er du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.