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22-80226 Généré par l'IA

Supreme Court Decision on Preliminary Investigation File Access Rights

Numéro de cause 22-80226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation considered two priority questions on the constitutionality of a provision that does not grant a person under preliminary investigation the right to access the investigation file or appeal the prosecutor's refusal to grant access. The Court ruled that these questions lacked seriousness and that the challenged provision does not disproportionately infringe upon the rights of the defense or the right to an effective judicial remedy, reasoning that the accused retains all necessary guarantees for a fair trial if the preliminary investigation leads to further proceedings, and other remedies exist concerning procedural irregularities like searches. Consequently, the Court decided against referring the questions to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 390-1 du code de procédure pénale, article 802-2 du code de procédure pénale; Supreme Court Decision on Preliminary Investigation File Access Rights: The Court ruled that these questions lacked seriousness and that the challenged provision does not disproportionately infringe upon the rights of the defense or the right to an effective judicial remedy, reasoning that the accused retains all necessary guarantees for a fair trial if the preliminary investigation leads to further proceedings, and other remedies exist concerning procedural irregularities like searches. Consequently, the Court decided against referring the questions to the Constitutional Council.

Mots-clés

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droits procéduraux consultation du dossier droit à une enquête effective constitutionnalité instruction judiciaire décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in the text explaining the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

article 802-2 du code de procédure pénale

This provision is mentioned to indicate that the person concerned has a remedy against certain procedural acts, which supports the conclusion that the right to an effective remedy is not substantially violated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-80.226 F-D

N° 01064

28 JUIN 2022

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 JUIN 2022

M. [M] [K] et Mme [E] [S], épouse [K], ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2022, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 décembre 2021, qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant lui-même incompétent pour statuer sur le refus de communication de la procédure d'enquête préliminaire par le procureur de la République.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [M] [K] et de Mme [E] [S], épouse [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions de l'article 77-2 (II) du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas un droit, pour la personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui saisit le parquet d'une demande en ce sens, d'accéder au dossier pénal de l'enquête préliminaire en cours, portent-elles atteinte au principe des droits de la défense, qui est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

2°/ Les dispositions de l'article 77-2 (II) du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas de voie de recours à la personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui se voit opposer par le parquet une décision de refus d'accès au dossier pénal de l'enquête préliminaire en cours, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

5. Sur la première question, le fait que la disposition contestée, qui oblige le procureur de la République à mettre la procédure à disposition lorsque l'enquête lui paraît terminée et qu'il envisage de poursuivre la personne par voie de citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1 du code de procédure pénale, n'offre pas, si ces conditions ne sont pas remplies, à la personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire le droit d'accéder au dossier pénal, ne porte pas, en soi, une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, dès lors que la personne poursuivie disposera d'un procès juste et équitable et de toutes les garanties nécessaires dans l'hypothèse où l'enquête préliminaire aboutira à l'ouverture d'une information ou à sa comparution devant un tribunal.

6. Pour la même raison, s'agissant de la seconde question, l'impossibilité, pour la personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire, de saisir le juge des libertés et de la détention de la décision du procureur de la République lui refusant l'accès au dossier ne porte pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif, étant observé que cette personne dispose, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, d'un recours devant le juge des libertés et de la détention au cas où elle a fait l'objet d'une perquisition dans des conditions qu'elle estime irrégulières.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.