Legislator Jurisprudence & Législation
22-90009 Généré par l'IA

Criminal Chamber Declines QPC on Classified Information in Terrorism Cases

Numéro de cause 22-90009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation declined to refer a priority question of constitutionality (QPC) to the Constitutional Council concerning legislative provisions governing classified information in criminal proceedings, specifically regarding associations of terrorist wrongdoers, which allegedly infringed upon rights like the separation of powers and fair trial rights by limiting judicial review of classified elements. The Court reasoned that subsequent jurisprudence from the European Court of Human Rights and domestic courts, as well as the increased use of intelligence gathering, did not constitute a change in circumstances affecting the constitutional balance already assessed when the challenged provisions were previously deemed constitutional, as these decisions did not undermine the balance between fundamental rights and the constitutional requirements of national security and the fight against crime.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 413-9 du code pénal; Criminal Chamber Declines QPC on Classified Information in Terrorism Cases: The Court reasoned that subsequent jurisprudence from the European Court of Human Rights and domestic courts, as well as the increased use of intelligence gathering, did not constitute a change in circumstances affecting the constitutional balance already assessed when the challenged provisions were previously deemed constitutional, as these decisions did not undermine the balance between fundamental rights and the constitutional requirements of national security and the fight against crime.

Mots-clés

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limites constitutionnelles pouvoir législatif examen en cassation garantie d'un procès équitable lutte contre le terrorisme sécurité européenne

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 21-80.849
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the main order refusing to refer the QPC.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-90.009 F-D

N° 1063

28 JUIN 2022

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 JUIN 2022

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 5 avril 2022, reçu le 12 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [C] du chef d'association de malfaiteurs terroriste.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre,et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 2311-1 et L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense et l'article 413-9 du code pénal portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à l'article 16 (principe de séparation des pouvoirs, principe de respect des droits de la défense, principes du droit à un procès équitable) de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils privent les parties et le juge du pouvoir d'apprécier l'intégralité des éléments déterminants pour l'issue du procès pénal et ne prévoient pas de recours juridictionnel permettant à un juge de porter une appréciation sur la nature des informations classifiées ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.

3. Il est invoqué, toutefois, un changement des circonstances, résultant, de première part, d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 19 septembre 2017, Regner c. République Tchèque, n° 35289/11, §148) de deuxième part, d'un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 19 mai 2021, pourvoi n° 21-80.849) , de troisième part, d'un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 11 juillet 2016, n° 375977) et, plus généralement, du recours accru à l'utilisation du renseignement en matière judiciaire.

4. Ces décisions et circonstances ultérieures ne concernent pas directement la mise en oeuvre des dispositions contestées et n'en affectent pas la portée dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l'équilibre entre, d'une part, les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, des droits à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, d'autre part, les exigences constitutionnelles de recherche des auteurs d'infractions et celles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, résultant des garanties d'indépendance conférées à la commission du secret de la défense nationale ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées.

5. Par ailleurs, les modifications introduites aux articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, sans rapport avec l'objet de la présente question, ne sauraient davantage constituer un changement des circonstances.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.