Referral to Plenary Assembly of Court of Cassation Regarding Appeal by Heirs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a deceased individual appealed a Bordeaux Court of Appeal decision from January 26, 2021, which arose from a prior cassation, against several defendants including a management company, an insurance mutual, a deposit and consignment fund, and various health insurance and mutual funds. The Second Civil Chamber of the Court of Cassation, acknowledging the need to resolve a legal question that warranted a unified decision, ordered the referral of the case to the Plenary Assembly of the Court of Cassation pursuant to articles L. 431-6 and L. 431-7 of the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, Réserve les dépens; Referral to Plenary Assembly of Court of Cassation Regarding Appeal by Heirs: The Second Civil Chamber of the Court of Cassation, acknowledging the need to resolve a legal question that warranted a unified decision, ordered the referral of the case to the Plenary Assembly of the Court of Cassation pursuant to articles L. 431-6 and L. 431-7 of the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for referring the case to the full bench (assemblée plénière).
Cited as a basis for referring the case to the full bench (assemblée plénière).
The court reserved the costs associated with the current decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Renvoi en assemblée plénière
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 731 FS-D
Pourvoi n° A 21-13.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ Mme [I] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 6],
3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 8],
tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [Y] [V],
ont formé le pourvoi n° A 21-13.516 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de gestion du Normandy (Sogenor), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la Mutuelle nationale des sapeurs pompiers de France, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [C] veuve [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [Y] [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mme [I] [V], Mme [X] [V], Mme [M] [V] et M. [W] [V] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738) par la cour d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2021 dans l'instance les opposant à la Société de gestion du Normandy, la société MMA Iard assurances mutuelles, la Caisse des dépôts et consignations, la CPAM de la Manche et la CPAM de la Sarthe.
La Caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi provoqué à l'encontre du même arrêt.
Le renvoi de l'affaire doit être ordonné devant l'assemblée plénière en application des articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.