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21-15312 Généré par l'IA

Leasing Company v. Associates: Failure to Rule on Standing Claim

Numéro de cause 21-15312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties appealed a judgment that dismissed their third-party opposition against a leasing company seeking payment from them as associates of a debtor company following a prior judgment against the company for unpaid rent on television screens. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to rule on a specific claim raised by the appellants, which sought a judgment declaring the leasing company inadmissible to sue based on a specific civil code article, viewing this explicit request for a judicial decision against the opposing party's right to sue as a necessary "prétention" that must be addressed according to the procedural codes requiring courts to rule on all claims presented in the final requests.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 1848 du code civil, article 122 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, Article 680 du code de procédure civile; Leasing Company v. Associates: Failure to Rule on Standing Claim: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to rule on a specific claim raised by the appellants, which sought a judgment declaring the leasing company inadmissible to sue based on a specific civil code article, viewing this explicit request for a judicial decision against the opposing party's right to sue as a necessary "prétention" that must be addressed according to the procedural codes requiring courts to rule on all claims presented in the final requests.

Mots-clés

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qualité pour recourir prétention de tiers leasing jugement civil différend commercial paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code de procédure civile

Cited alongside Article 954 for establishing that the Court of Cassation did not rule on a specific claim made by the appellants.

Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile

Cited as a basis for the cassation, indicating that the lower court failed to rule on a claim presented in the operative part of the appellants' submissions.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the defending party and to award costs to the successful parties.

Article 680 du code de procédure civile

Although not explicitly listed in the dispositive, it is highly probable that the costs award implicitly relies on the general procedural articles governing cassation costs, but based strictly on the explicit text provided in the dispositive, this is not extractable. (Note: The text mentions Article 700 CPC, but not 680. I will stick strictly to what is in the final orders.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° C 21-15.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [M] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 21-15.312 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], ci-devant [Adresse 3],

2°/ à la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Cimes, dont le siège est sis [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] [S] et Mme Mme [M] [S] née [W], de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), un contrat de location portant sur des écrans de télévision a été signé entre la SCI Les Cimes (la SCI) et la société de Lage Landen Leasing (la société).

2. La société a assigné la SCI en paiement des impayés dus au titre du contrat devant un tribunal de grande instance (de Versailles), qui, par jugement du 2 octobre 2012, a fait droit à la demande.

3. Un tribunal de commerce a prononcé le redressement, puis la liquidation judiciaire de la SCI à la demande de la société, dont la créance a été rejetée.

4. La société a assigné Mme [P] [S] née [L], Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] devant un tribunal de grande instance en paiement, en leur qualité d'associés de la SCI de la dette de cette dernière, du montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2012, au prorata de leur part dans le capital social.

5. Les 3 et 9 novembre 2017, Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] ont assigné en tierce opposition la société et la société Luc Gomis, en qualité de liquidateur de la SCI, devant un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action recevable mais débouté les requérants de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, alors « que la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions des appelants ne mentionnait aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, quand ces derniers demandaient à la cour, à titre principal, de « juger, en conséquence, la société De Lage irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1848 du code civil, en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la sci Les Cimes », ce qui s'analysait en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile opposée à la demande initiale, et constituait donc une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes, l'arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de celui-ci et énumère une série de « demandes de juger » sans mentionner aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

9. En statuant ainsi, alors que Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] soulevaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité à agir de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur cette prétention, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Lage Landen Leasing et la condamne à payer à Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] [S] et Mme [M] [W] née [S]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [J] [S] et Mme [M] [S] épouse [W] de leurs demandes ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions des appelants ne mentionnait aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, quand ces derniers demandaient à la cour, à titre principal, de « juger, en conséquence, la société De Lage irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1848 du code civil, en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la sci Les Cimes », ce qui s'analysait en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile opposée à la demande initiale, et constituait donc une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QUE la prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, à l'inverse, de lui demander de refuser à son adversaire le bénéfice d'un avantage ; qu'en affirmant que le dispositif des conclusions des appelants ne formule aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement dont appel (TGI de Versailles du 2 juil. 2019), quand ces derniers demandaient, à titre subsidiaire, de l'infirmer, notamment du chef les ayant déboutés de leurs demandes, lesquelles tendaient sur tierce opposition, à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2012 et, statuant à nouveau, de « juger, par conséquent, que le contrat de location est inopposable à la sci Les Cimes ; de juger que la société De Lage Landen Leasing était donc mal fondée à solliciter la condamnation de la sci Les Cimes au paiement des obligations issues du contrat de location » et « en tout état de cause juger que l'ensemble des demandes initiales de la société De Lage Landen Leasing à l'encontre de la sci Les Cimes sont intégralement rejetées », ce qui constituait autant de prétentions sur les demandes tranchées par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.