Legislator Jurisprudence & Législation
20/001564 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Appear in Debt Rescheduling Case

Numéro de cause 20/001564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision, which upheld a debt rescheduling plan imposed by a financial commission, arguing the repayment terms were too burdensome given his personal and family financial situation, including a dependent child. The appellate court confirmed the lower court's ruling because the appellant, despite being duly summoned, failed to appear at the oral hearing or be represented, meaning the court could not consider the written grounds for his appeal as per the rules governing debt rescheduling appeals, resulting in the dismissal of the appeal and validation of the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Appear in Debt Rescheduling Case: The appellate court confirmed the lower court's ruling because the appellant, despite being duly summoned, failed to appear at the oral hearing or be represented, meaning the court could not consider the written grounds for his appeal as per the rules governing debt rescheduling appeals, resulting in the dismissal of the appeal and validation of the initial judgment.

Mots-clés

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remboursement de dette citation à comparaître notion de décision recours contre décision de renvoi consolidation de la dette audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du code de procédure civile

Cited for the manner in which the judgment (arrêt) was made public (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 23 Juin 2022

(no 117 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00156 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB36B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-007749

APPELANT

Monsieur [W] [P] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparant

INTIMEES

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA (511965027)

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (65034731750)

[Adresse 9]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( 42503015509002)

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparante

RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE (Trop perçu)

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO (01168912/00889|N000599242)

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

SIP PARIS 3E et 4E (IR16-17)

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA (8039140577)

[Adresse 1]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

NACC

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

ESPACIL HABITAT (00000168291)

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 11]

non comparante

DRFIP IDF ET PARIS (1714684315-FACT 6484785)

VILLE DEPARTEMENT

[Adresse 17]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 10 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 10 mai 2019, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes pendant 53 mois au taux maximum de 0,86% sur la base d'une mensualité de remboursement de 346,29 euros.

M. [P] a contesté cette décision le 27 mai 2019 en considérant que les mesures étaient trop lourdes au regard de dettes familiales et personnelles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en son recours et l'a rejeté. Il a rappelé que M. [P] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par la commission.

La juridiction a principalement retenu que les ressources de M. [P] s'élevaient à 1 609 euros par mois et ses charges à 1 248,50 euros et que la situation de M. [P] avait été exactement évaluée.

Cette décision a été notifiée le 11 mars 2020 à M. [P].

Par déclaration adressée le 10 avril 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'il n'avait que 600 euros par mois pour vivre après déduction de ses charges et que sa situation financière s'était dégradée avec une enfant à charge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

M. [P] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a bien accusé réception. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2022, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France de Paris, s'excuse de ne pouvoir être présente et indique être créancière à hauteur de 299,06 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 17 mai 2022, M. [P] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [W] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT