Appeal Regarding Justification for Economic Dismissal of Cleaner/Dishwasher
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a labor court judgment that found the economic dismissal of the respondent, who was initially hired on a fixed-term contract and later on successive full-time contracts as a cleaner/dishwasher, to be without real and serious cause and awarded damages. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while the company's quarterly sales fluctuated, its overall financial situation, marked by significant losses in 2016 and 2017, justified the economic layoff, and furthermore, in a small company of four employees, the employer's choice to dismiss an employee whose duties (dishwashing and cleaning) could be more easily managed internally was a sufficient justification regarding the order of dismissal. Consequently, the appeal was granted, the respondent was dismissed from all claims, and she was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 92 de l'accord interprofessionnel territorial, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Appeal Regarding Justification for Economic Dismissal of Cleaner/Dishwasher: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while the company's quarterly sales fluctuated, its overall financial situation, marked by significant losses in 2016 and 2017, justified the economic layoff, and furthermore, in a small company of four employees, the employer's choice to dismiss an employee whose duties (dishwashing and cleaning) could be more easily managed internally was a sufficient justification regarding the order of dismissal. Consequently, the appeal was granted, the respondent was dismissed from all claims, and she was ordered to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to evaluate the adherence to the order of dismissals, finding the employer's choice justified in a small company context.
The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for legal fees.
This article governed the manner in which the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
No de minute : 70
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
arrêt du 5 août 2021
chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 19/00114 - No Portalis DBWF-V-B7D-QNB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal du travail de Nouméa (RG no :18/197)
Saisine de la cour : 12 novembre 2019
APPELANT
SARL XUAN NHI PHO ARCADE représentée par son gérant Monsieur [P] [U] domicilié en cette qualité au dit siège,
Siège : [Adresse 1]
Représentée par son gérant qui a conclu sans être représenté par un avocat
INTIMÉ
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] a été embauchée à temps partiel par contrat à durée déterminée du 18 novembre 2011 par la SARL XUAN NHI en qualité de plongeuse. Elle a été embauchée en CDI à compter du 21 novembre 2012, à mi-temps. Un nouveau CDI a été conclu le 16 juin 2014 pour une durée de travail hebdomadaire de 30 heures, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2015.
Mme [R] a été convoquée le 9 octobre 2017 à un entretien préalable à licenciement économique qui s'est tenu le 17 octobre 2017. Elle a été licenciée selon courrier du 25 octobre 2017 au motif que son poste de plongeuse était supprimé à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires de la société.
Mme [R] a saisi le tribunal du travail par requête du 12 juillet 2018 afin de contester ce licenciement.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que la moyenne des salaires de Mme [R] était de 199.532 FCFP, a dit que son licenciement notifié le 25 octobre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL XUAN NHI à 1.200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts et a fixé à 4 les unités de valeur de Me [V] intervenant au titre de l'aide judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 12 novembre 2019, la SARL XUAN NHI a fait appel du jugement du 22 octobre 2019.
Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2020, la SARL XUAN NHI demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL XUAN NHI à 1.200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de dire que le licenciement économique était fondé, que l'ordre des licenciements a été respecté, que les exigences de l'article Lp. 122-20 du code du travail ont été respectées et de condamner Mme [R] à 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions déposées le 6 avril 2020, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de fixer les unités de valeur dues à son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les premiers juges ont estimé que l'employeur n'avait pas assez justifié des motifs économiques ayant entraîné le licenciement ; que, pourtant, au-delà de la seule baisse significative du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre, à des niveaux qui restent comparables aux années précédentes, l'activité étant visiblement sujette à des fluctuations saisonnières entre juillet et septembre, la cour ne peut que constater, à la lecture des bilans, que la société était en difficulté économique certaine, accumulant les pertes à hauteur de 4.565.700 FCFP en 2017 et de 4.154.207 FCFP en 2016 ; que les pertes sont moins élevées en 2018, avec 462.613 FCFP, situation expliquée par une baisse des charges d'exploitation de près de 9 millions FCFP dont 3 millions FCFP au titre des salaires, démontrant bien que la baisse de la masse salariale a permis une amélioration de la situation financière ; que l'année 2019 est par ailleurs comparable à 2018 ; que la cour constate donc que la situation financière de l'employeur était très fragile, justifiant le recours au licenciement économique ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Attendu, concernant l'ordre de licenciement, que l'obligation de reclassement s'analyse en fonction de la taille de l'entreprise ; qu'en application de l'article 92 de l'accord interprofessionnel territorial, cet ordre tient compte de l'aptitude professionnelle en premier lieu, puis de l'ancienneté et de la situation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société en cause est une petite structure comportant 4 salariés ; que le choix pour l'employeur de se séparer d'un agent dont il pourra plus facilement assurer lui-même le remplacement, pour la plonge et le ménage, ne présentant pas de spécificité particulière, est une justification suffisante dans une entreprise aussi petite en proie à des difficultés financières démontrées ; que ce moyen ne pourra donc prospérer ; que le licenciement était donc régulier ;
Attendu que le licenciement de Mme [R] était donc justifié et régulier ; que l'intimée sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Fixe à 3 les unités de valeur dues à Me [L] [V].
Le greffier,Le président.