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21-10910 Généré par l'IA

Union Representative Dismissal Nullification Upheld

Numéro de cause 21-10910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an employer's appeal against a decision that nullified the dismissal of a former union representative, affirming that the employee was protected at the time the dismissal procedure began. The employer argued that the protection had ceased because the employee had resigned his mandate before the dismissal and had not informed the employer of the exact resignation date, or that applying a jurisprudence regarding the required timing for seeking administrative authorization was retroactive. The Court reasoned that the employee retained protection because the employer was aware of the mandate and the dismissal procedure was initiated while the six-month post-mandate protection period, running from the resignation date of August 21, 2015, was still in effect as of the prior approval date for the preliminary interview (January 22, 2016), and that the application of the established case law was not retroactive.

Regeste Legislator

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article L. 2411-22 du code du travail, article L. 2141-22 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Union Representative Dismissal Nullification Upheld: The employer argued that the protection had ceased because the employee had resigned his mandate before the dismissal and had not informed the employer of the exact resignation date, or that applying a jurisprudence regarding the required timing for seeking administrative authorization was retroactive. The Court reasoned that the employee retained protection because the employer was aware of the mandate and the dismissal procedure was initiated while the six-month post-mandate protection period, running from the resignation date of August 21, 2015, was still in effect as of the prior approval date for the preliminary interview (January 22, 2016), and that the application of the established case law was not retroactive.

Mots-clés

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protection contre les congés représentant syndical décision préjudicielle résiliation injustifiée du bail nullité des ententes droit de grève

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 16-10.139
2013, V, n° 83 ; Soc., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.139, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the appellant company for costs.

Article L. 2411-22 du code du travail

Cited by the appellant in the grounds of appeal, and the Court's reasoning implicitly confirms the application of the rule regarding the continuation of protection for a former union representative.

Article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the appellant in the grounds of appeal concerning the right to a fair trial, which was considered by the Court in rejecting the argument.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° T 21-10.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

La société Synthexim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.910 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - Prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synthexim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [L] a été engagé le 1er mai 1984 par la société Synthexim. Il occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur d'usine. Il était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, dont il a démissionné par lettre du 21 août 2015.

2. Après avoir été convoqué le 22 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour motif personnel le 26 février 2016, sans autorisation administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que le salarié ne peut se prévaloir de la protection postérieure à la cessation de ses fonctions de conseiller prud'homme s'il ne justifie pas avoir informé l'employeur, au moment de l'entretien préalable, de la date de la démission de ses fonctions de conseiller prud'homme ; qu'en l'espèce, la société Synthexim indiquait, dans la lettre de licenciement, que M. [L] avait affirmé au cours de l'entretien préalable qu'il avait démissionné de son mandat de conseiller prud'hommes et n'était plus salarié protégé ; qu'en refusant cependant de rechercher si le salarié justifiait avoir informé l'employeur de la date à laquelle il avait démissionné, ce qui plaçait ce dernier dans l'impossibilité de déterminer si le salarié était toujours protégé, au motif inopérant qu'au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire sa protection était toujours en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-22 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 2411-22 du code du travail, que la période de protection de l'ancien conseiller prud'homme se prolonge pendant une période de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; qu'en conséquence, lorsque le conseiller prud'homme cesse d'exercer ses fonctions dès sa démission, la période de protection de six mois court à compter de sa démission, et non à compter du délai d'un mois à l'issue duquel la démission devient définitive ; qu'en retenant, en l'espèce, que la période de protection post-mandat dont bénéficiait M. [L] avait débuté un mois après l'envoi de sa lettre de démission, soit le 21 septembre 2015, sans rechercher si M. [L] n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions de conseiller prud'homme avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-22 du code du travail ;

3°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'avant un arrêt du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat jugeait que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié dont la protection avait expiré avant qu'il se prononce sur cette demande ; qu'en décidant néanmoins que la société Synthexim, qui a prononcé le licenciement de M. [L] le 26 février 2016, alors que la période de protection avait pris fin, aurait dû néanmoins solliciter une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant l'expiration de période de protection, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur un motif impérieux d'intérêt général, a privé la société Synthexim du droit à un procès équitable et violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2411-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme mentionné par l'article L. 2411-1, 17°, du code du travail, ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

5. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 26 mars 2013, pourvois n° 11-27.996, 11-27.964, Bull. 2013, V, n° 83 ; Soc., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.139, Bull. 2017, V, n° 179), l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection.

6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que l'employeur avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme du salarié, d'autre part que le salarié avait démissionné de ses fonctions de conseiller prud'homme par lettre du 21 août 2015 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 22 janvier 2016, en sorte qu'il bénéficiait du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas fait une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur devait solliciter l'autorisation de licencier le salarié avant de rompre son contrat de travail.

7. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synthexim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synthexim et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Synthexim

La société Synthexim fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est nul et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [L] la somme de 168.620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

1. ALORS QUE le salarié ne peut se prévaloir de la protection postérieure à la cessation de ses fonctions de conseiller prud'homme s'il ne justifie pas avoir informé l'employeur, au moment de l'entretien préalable, de la date de la démission de ses fonctions de conseiller prud'homme ; qu'en l'espèce, la société Synthexim indiquait, dans la lettre de licenciement, que M. [L] avait affirmé au cours de l'entretien préalable qu'il avait démissionné de son mandat de conseiller prud'hommes et n'était plus salarié protégé ; qu'en refusant cependant de rechercher si le salarié justifiait avoir informé l'employeur de la date à laquelle il avait démissionné, ce qui plaçait ce dernier dans l'impossibilité de déterminer si le salarié était toujours protégé, au motif inopérant qu'au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire sa protection était toujours en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-22 du code du travail ;

2. ALORS QU' il résulte de l'article L. 2411-22 du code du travail, que la période de protection de l'ancien conseiller prud'homme se prolonge pendant une période de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; qu'en conséquence, lorsque le conseiller prud'homme cesse d'exercer ses fonctions dès sa démission, la période de protection de six mois court à compter de sa démission, et non à compter du délai d'un mois à l'issue duquel la démission devient définitive ; qu'en retenant, en l'espèce, que la période de protection post-mandat dont bénéficiait M. [L] avait débuté un mois après l'envoi de sa lettre de démission, soit le 21 septembre 2015, sans rechercher si M. [L] n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions de conseiller prud'homme avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-22 du code du travail ;

3. ALORS QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'avant un arrêt du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat jugeait que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié dont la protection avait expiré avant qu'il se prononce sur cette demande ; qu'en décidant néanmoins que la société Synthexim, qui a prononcé le licenciement de M. [L] le 26 février 2016, alors que la période de protection avait pris fin, aurait dû néanmoins solliciter une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail dès lors que la procédure de licenciement a été engagée avant l'expiration de période de protection, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur un motif impérieux d'intérêt général, a privé la société Synthexim du droit à un procès équitable et violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2411-22 du code du travail.