Legislator Jurisprudence & Législation
21-16482 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation

Numéro de cause 21-16482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners, an individual and a mutual insurance company, filed an appeal against a decision from the Pau Court of Appeal involving numerous other parties, but subsequently formally withdrew their appeal with the Court of Cassation on September 9, 2021, and March 18, 2022, after the reporting judge's brief had been filed. The Court of Cassation formally acknowledged this withdrawal, as required by procedural rules, and consequently ordered the withdrawing parties to bear the costs of the proceedings while rejecting applications for indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Before the Court of Cassation: The Court of Cassation formally acknowledged this withdrawal, as required by procedural rules, and consequently ordered the withdrawing parties to bear the costs of the proceedings while rejecting applications for indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance retrait de la requête motifs de cassation qualité pour recourir décisions incidentes principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du code de procédure civile

This provision was cited to justify recognizing the withdrawal of the appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the claims concerning article 700.

article 66 al. 1 LTF

This provision (which appears as part of the cost imposition) concerns the condemnation of the appellants to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 19],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 21-16.482 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [E],

3°/ à Mme [R] [C], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

4°/ à M. [Y] [I],

5°/ à Mme [S] [V], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 11],

6°/ à M. [P] [G],

7°/ à M. [K] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

8°/ au [Adresse 17], dont le siège est chez son syndic cabinet Lacabe, [Adresse 8],

9°/ à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

10°/ à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société Umai et de la société Kone,

11°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société [Adresse 14], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],

13°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société Cobet et de la société SPPM,

14°/ à la société Climatisation chauffage sanitaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

15°/ à la société MAAF, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d'assureur de CCS,

16°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la Socotec France,

17°/ à la société JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [B], [Adresse 12], prise en la personne de son liquidateur M. [B],

18°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Castillo et Fils,

19°/ à la société Plâtrerie plafond menuiserie, dont le siège est chez M. [W] [M], [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [W] [M],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 14], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 9 septembre 2021 et 18 mars 2022, la société civile professionnelle Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [D] et de la Mutuelle des architectes français, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 9 mars 2021.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [D] et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. [D] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.