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21-11874 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Measure Due to Notary Conflict of Interest Rejected

Numéro de cause 21-11874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement measure, a seizure of securities, initiated by a notaries' guarantee fund based on an authentic deed wherein the individual acknowledged a debt to the fund and granted a mortgage, arguing the deed was void because the notary who formalized it was also a board member of the creditor fund. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the instrumenting notary, being merely one of several board members and not the legal representative, did not violate the prohibition against notaries formalizing acts in which they or their relatives are interested, especially since it was not demonstrated that the act contained any provision in the notary's favor, thus preserving the deed's validity as an enforceable title.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Annulment of Enforcement Measure Due to Notary Conflict of Interest Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the instrumenting notary, being merely one of several board members and not the legal representative, did not violate the prohibition against notaries formalizing acts in which they or their relatives are interested, especially since it was not demonstrated that the act contained any provision in the notary's favor, thus preserving the deed's validity as an enforceable title.

Mots-clés

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notaire validité de la poursuite saisie de fonds conflit d'intérêts exécution d'actes authentiques recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request of M. [Y] and order payment of a sum to the opposing party regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 21-11.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [R] [Y], domicilié chez M. [X] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.874 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l‘éxecution - JEX), dans le litige l'opposant à la Caisse interdepartementale de garantie des notaires de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Caisse interdepartementale de garantie des notaires de Lorraine, et l'avis de M. Poirret, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2021) et les productions, M. [E], notaire, a reçu un acte authentique par lequel un autre notaire, M. [Y], s'est reconnu débiteur d'une certaine somme envers la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, devenue la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine (la caisse), représentée à l'acte par son président, M. [V], et a consenti une hypothèque en garantie du remboursement de cette dette.

2. La caisse a fait procéder à la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières de M. [Y].

3. Celui-ci a contesté la saisie en invoquant la nullité résultant de l'interdiction d'instrumenter de M. [E].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de mainlevée de la saisie et de dommages-intérêts, alors « que les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier sont parties ou intéressés ; qu'en refusant de prononcer, comme il le lui était demandé, la mainlevée de la saisie des parts sociales de M. [Y] dans la SCI de la Reine, motif pris de l'absence de titre exécutoire valable, quand elle constatait que M. [E], notaire instrumentaire de l'acte authentique du 8 novembre 2011 sur lequel étaient fondées les poursuites de la Caisse, était membre du conseil d'administration de celle-ci à la date de signature de l'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

6. Après avoir relevé que M. [E] n'était qu'un des neuf membres du conseil d'administration de la caisse à la date de conclusion de l'acte, et retenu qu'il n'était pas démontré que cet acte contenait une disposition en sa faveur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci, qui n'était pas le représentant légal de la caisse, n'avait pas instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article 2 précité, de sorte que cet acte n'était ni entaché de nullité ni privé de son caractère authentique pouvant fonder une procédure civile d'exécution forcée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie des parts sociales qu'il détenait dans la SCI de la Reine et de voir condamner la CIGNL au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

Que les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier sont parties ou intéressés ; qu'en refusant de prononcer, comme il le lui était demandé la mainlevée de la saisie des parts sociales de M. [Y] dans la SCI de la Reine, motif pris de l'absence de titre exécutoire valable, quand elle constatait que Me [E], notaire instrumentaire de l'acte authentique du 8 novembre 2011 sur lequel étaient fondées les poursuites de la CIGNL, était membre du conseil d'administration de la CIGNL à la date de signature de l'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005.