Nationality Annulment Based on Marriage: Article 8 Challenge on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a ruling that validated the public prosecutor's action to annul his French nationality registration, which was based on his marriage and completed fourteen years prior, arguing the delayed action disproportionately infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had not sufficiently raised the argument concerning the disproportionate nature of the long-delayed action against his private and family life during the appeal proceedings, meaning the lower court was not obligated to address an issue not properly presented to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 26-4 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [G] aux dépens; Nationality Annulment Based on Marriage: Article 8 Challenge on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had not sufficiently raised the argument concerning the disproportionate nature of the long-delayed action against his private and family life during the appeal proceedings, meaning the lower court was not obligated to address an issue not properly presented to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the appeal.
This provision concerns the imposition of litigation costs on the appellant.
This provision rules on the rejection of the claim based on Article 700 of the Code of Civil Procedure (likely concerning legal fees/costs incurred by the other party).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° P 21-13.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-13.689 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2019), le 27 mars 2000, M. [G] a souscrit une déclaration de nationalité française en qualité de conjoint d'un Français, enregistrée le 7 février 2001.
2. Le 25 novembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné M. [G] en annulation de cet enregistrement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le ministère public recevable en son action alors « que l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française intentée plusieurs années après la date de celui-ci par le ministère public est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale du déclarant garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application de l'article 26-4 du code civil, pour déclarer le ministère public recevable en son action intentée le 25 novembre 2015, sans rechercher si cette dernière, qui tendait à l'annulation de l'enregistrement en date du 7 février 2001 de la déclaration de nationalité faite par M. [G] le 17 mars 2000, soit quatorze ans auparavant, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il ne ressort pas des conclusions d'appel que M. [G] ait soutenu, même en substance, que l'action en annulation introduite quatorze ans après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
6. La cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le ministère public recevable en son action ;
ALORS QUE l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française intentée plusieurs années après la date de celui-ci par le ministère public est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale du déclarant garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application de l'article 26-4 du code civil, pour déclarer le ministère public recevable en son action intentée le 25 novembre 2015, sans rechercher si cette dernière, qui tendait à l'annulation de l'enregistrement en date du 7 février 2001 de la déclaration de nationalité faite par M. [G] le 17 mars 2000, soit quatorze ans auparavant, ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement n° 02511/2001, effectué le 7 février 2001, de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 27 mars 2000 auprès du juge d'instance de Senlis (dossier 2000DX6698) et d'avoir constaté son extranéité ;
ALORS QUE M. [G] faisait valoir dans ses conclusions que lors de la procédure de déclaration acquisitive de la nationalité française, les époux doivent attester sur l'honneur de l'existence d'une communauté de vie entre eux depuis le mariage, de sorte qu'il n'aurait pu souscrire sa déclaration en date 27 mars 2000 si, comme l'affirmait le ministère public, la communauté de vie avec son épouse avait cessé dès leur mariage célébré le 4 juillet 1998 ; (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en énonçant, pour annuler l'enregistrement en date du 7 février 2001 de la déclaration de nationalité souscrite par M. [G] le 27 mars 2000, que le ministère public produisait le jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le juge avait prononcé le divorce à ses torts après avoir constaté qu'il résultait des attestations produites par son épouse qu'il ne la fréquentait plus au domicile de ses parents, qu'il demeurait chez ses propres parents et qu'il n'avait plus donné signe de vie depuis le 4 juillet 1998, et que les certificats et la déclaration précitée produits par M. [G], qui mentionnaient une adresse commune avec son épouse, ne rapportaient pas la preuve d'une vie commune tant matérielle qu'affective persistant entre les époux au jour de la déclaration de nationalité, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant précité tiré de ce que la procédure de déclaration de nationalité n'aurait pu aboutir si la communauté de vie entre les époux avait cessé dès le mariage, a violé l'article 455 du code de procédure civile.