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21-87183 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Decision on Appeals and Right to Be Heard Last

Numéro de cause 21-87183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeals of two defendants inadmissible due to failure to file the required statement of grounds, but it quashed the decision of the investigating chamber concerning the third defendant, who was challenging the validity of his indictment and prior procedural acts. The Court reasoned that the investigating chamber violated the right to be heard last, as guaranteed by the European Convention on Human Rights and procedural law, because the appellant's counsel was not given the final word after the public prosecutor's submissions during the appellate hearing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, Art. 590-1 du code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Supreme Court of Cassation Decision on Appeals and Right to Be Heard Last: The Court reasoned that the investigating chamber violated the right to be heard last, as guaranteed by the European Convention on Human Rights and procedural law, because the appellant's counsel was not given the final word after the public prosecutor's submissions during the appellate hearing.

Mots-clés

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motifs de cassation droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme ordonnance de renvoi recevabilité du recours incident actes de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 590-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appeals of MM. [R] and [U] as forfeited due to failure to file the required statement of grounds.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning for the cassation of the decision concerning M. [N] because the right to have the last word was violated.

Article 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning for the cassation of the decision concerning M. [N] because the right to have the last word was violated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-87.183 F-D

N° 00841

ODVS

28 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 JUIN 2022

M. [S] [R], M. [I] [U] et M. [P] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 557 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 février 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], la société [5] venant aux droits de la société [1] et la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À l'issue de leurs interrogatoires de première comparution, M. [S] [R], le 15 novembre 2012, et M. [I] [U], le 14 août 2017, ont été chacun mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative.

3. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels les intéressés avaient été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée.

4. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés à M. [R] le 14 septembre 2020 et à M. [U] le 20 novembre suivant, l'un et l'autre ont en outre été mis en examen, à ces dates, pour corruption passive.

5. M. [P] [N] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 28 juillet 2020.

6. Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure.

7. Des mémoires aux mêmes fins ont été déposés au greffe de cette juridiction, pour M. [U] les 7 et 12 avril 2021, pour M. [R] le 9 avril 2021, et pour M. [N] le 12 avril 2021.

Déchéance des pourvois formés par MM. [R] et [U] :

8. MM. [R] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et, notamment, de sa mise en examen, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que, lors de l'audience du 13 avril 2021, ont été successivement entendus M. Guichon, avocat de M. [N], personne mise en examen, en ses observations, M. Brisset-Foucault, substitut général en ses réquisitions, M. Bougartchev, avocat des sociétés [1] et [3], parties civiles, en ses observations et M. Iwens, avocat de M. [U], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [N], qui n'a pas eu la parole en dernier, a été entendu avant le ministère public et les parties civiles ; que, par suite, l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

11. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [N], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [R] et [U] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [N] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 557 susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.