Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Prescription of Public Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a judgment from the police court that acquitted an individual of speeding, arguing that the delayed transmission of the opposition to a penal order and procedural documents by the registry caused a prescription of the public action to be suspended or interrupted incorrectly. The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the obligation for the registry to promptly notify the prosecutor of the opposition, as per the Code of Criminal Procedure, does not establish a specific deadline whose breach is sanctionable, and further, any delay in transmitting the opposition that did not prevent the prosecutor from acting does not constitute an obstacle of fact equivalent to *force majeure* capable of suspending the prescription period under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 9-3 du code de procédure pénale, article R. 46 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Prescription of Public Action): The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the obligation for the registry to promptly notify the prosecutor of the opposition, as per the Code of Criminal Procedure, does not establish a specific deadline whose breach is sanctionable, and further, any delay in transmitting the opposition that did not prevent the prosecutor from acting does not constitute an obstacle of fact equivalent to *force majeure* capable of suspending the prescription period under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of determining if the second ground for appeal allowed the admissibility of the appeal, which was rejected.
This provision was discussed in relation to the suspension of prescription due to force majeure, although the Court ultimately rejected the argument based on its interpretation.
This provision was cited to explain that the clerk's obligation to notify the public prosecutor of the opposition does not establish a sanctionable deadline.
These articles were cited as part of the general grounds invoked in the appeal motion regarding the justification and completeness of the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 22-80.343 F-D
N° 00832
ODVS
28 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a formé un pourvoi contre le jugement n° 21/834 dudit tribunal, en date du 9 décembre 2021, qui a relaxé M. [P] [N] du chef d'excès de vitesse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [N] a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction du chef d'excès de vitesse le 18 juillet 2019.
3. L'intéressé ayant contesté l'infraction, le procureur de la République de Rennes a transmis la procédure au procureur de la République de Strasbourg territorialement compétent en poursuite d'enquête.
4. Une réquisition d'ordonnance pénale a été formée le 20 septembre 2019.
5. L'ordonnance pénale à l'encontre de M. [N] ayant été prise le 20 mars 2020 et notifiée le 22 juillet 2020, l'intéressé a formé opposition, reçue au tribunal le 7 août 2020.
6. M. [N] a été cité du chef reproché le 24 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors :
1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;
2°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure constitue un cas de force majeure, de sorte qu'en application de l'article 9-3 du code de procédure pénale, la prescription devait être suspendue ;
3°/ que constitue un acte interruptif de prescription la recherche d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant la personne morale.
Réponse de la Cour
10. Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'elle a été régulièrement interrompue le 7 août 2020, par la réception au greffe de l'acte d'opposition, puis suspendue jusqu'au 10 août suivant en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
11. Le juge relève que le fait que le greffe n'ait transmis la déclaration d'opposition à l'officier du ministère public que le 22 septembre 2020 et que le ministère public ne l'ait enregistrée que le 2 octobre suivant se définit comme un aléa dans la gestion de service, lequel aléa est manifestement sans emport sur la date de prise en compte de l'opposition.
12. Il en déduit, après examen des pièces de la procédure, que, le 24 septembre 2021, date de la délivrance de la citation, la prescription, qui avait recommencé à courir à compter du 11 août 2020 à 0h00, était acquise
13. En prononçant par ces seuls motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
14. En effet, d'une part, l'article R. 46 du code de procédure pénale, selon lequel il appartient au greffe d'aviser sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public de l'opposition formée par le prévenu, n'institue aucun délai dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée.
15. D'autre part, le délai de transmission de l'opposition au ministère public, à supposer qu'il caractérise un retard anormal traduisant un dysfonctionnement du greffe, n'ayant pas placé l'officier du ministère public dans l'impossibilité d'agir, ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure pouvant suspendre la prescription dans les conditions prévues par l'article 9-3 du code de procédure pénale.
16. Le moyen, le troisième grief étant nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation dès lors que l'officier du ministère public, n'a pas, dans ses conclusions en demande, suscité des juges du fond les constatations permettant d'y répondre, doit être écarté.
17. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.