Appeal Moot Due to Definitive Conviction Following Denial of Pre-Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the court of appeal on February 10, 2022, for aggravated violence and threats, dissemination of illicit messages, malicious calls, and repeated malicious messages, and sentenced to thirty months imprisonment with continued detention and five years of socio-judicial monitoring, filed an appeal concerning the denial of their request for release pending appeal. The highest court ruled that, pursuant to the relevant procedural article, because the court of appeal's decision resulted in a definitive conviction and sentence, the appeal against the denial of release had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Definitive Conviction Following Denial of Pre-Release Request: The highest court ruled that, pursuant to the relevant procedural article, because the court of appeal's decision resulted in a definitive conviction and sentence, the appeal against the denial of release had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the decision that the appeal has become moot following the conviction by the Court of Appeal.
This article is cited regarding the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 22-82.129 F-D
N° 01040
MAS2
22 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 152 de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences et menaces aggravées, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, perceptibles par un mineur, appels téléphoniques malveillants, et envois réitérés de messages malveillants, a dit sans objet sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale que par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel a condamné M. [N] [K] à trente mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et cinq ans de suivi socio-judiciaire.
2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.