Appeal Concerning Release Following Finalized Sexual Assault Conviction Ruled Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of appeal that rejected their request for release following a conviction for sexual assault and title usurpation, but the Court of Cassation determined that the appeal was moot because a prior appeal against the substantive conviction itself, handed down in May 2021 and finalized by a June 2022 ruling declaring the appeal inadmissible, rendered the subsequent appeal concerning the denial of release automatically without object, leading the Court to rule there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, non-lieu à statuer; Appeal Concerning Release Following Finalized Sexual Assault Conviction Ruled Moot: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited, but no explicit order based on it is rendered in the dispositive section.
The operative part of the ruling declares that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-82.649 F-D
N° 01042
MAS2
22 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et usurpation de titre, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département de l'Hérault et a prononcé sur les intérêts civils.
2. Par arrêt du 1er juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision.
3. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.