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22-82114 Généré par l'IA

Association v. Public Prosecutor (Procedural Violations in Judicial Supervision)

Numéro de cause 22-82114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An association, charged with complicity in the illegal practice of dentistry, breach of trust, and aggravated deception, appealed the appellate court's decision which confirmed the investigating judge's order placing it under judicial supervision with restrictions on practicing dental surgery. The Supreme Court quashed the appellate decision because the recorded order of arguments before the instruction chamber failed to definitively demonstrate that the public prosecutor was heard on the merits of the case and, crucially, that the defense counsel or the accused had the final word on both the referral request and the overall substance of the debate, thereby violating procedural guarantees derived from the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 199 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 199 du code de procédure pénale; Association v. Public Prosecutor (Procedural Violations in Judicial Supervision): The Supreme Court quashed the appellate decision because the recorded order of arguments before the instruction chamber failed to definitively demonstrate that the public prosecutor was heard on the merits of the case and, crucially, that the defense counsel or the accused had the final word on both the referral request and the overall substance of the debate, thereby violating procedural guarantees derived from the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme trouble de l'ordre public garanties procédurales droit de manifester cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning applied to overturn the decision, establishing the right of the defense to speak last.

article 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning applied to overturn the decision, concerning the order of audience before the instruction chamber.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.114 F-D

N° 01039

MAS2

22 JUIN 2022

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JUIN 2022

L'association [4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 février 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, abus de confiance et tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [4], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte sur les conditions de fonctionnement de ses centres dentaires de [Localité 2] et [Localité 1], l'association [4] a été mise en examen des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, tromperie sur une prestation de services entraînant un danger pour la santé de l'homme, et abus de confiance.

3. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 octobre 2021, l'association a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer des actes de chirurgie dentaire et d'employer des salariés pour effectuer ces actes, et assujettissement au contrôle d'un mandataire de justice pour une durée de six mois renouvelables.

4. L'association [4] a fait appel de cette décision.

5. Par ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné la société [3], prise en la personne de Mme [E] [T], mandataire ad hoc, aux fins d'exercer les droits et actions du débiteur qui ne sont pas compris dans la liquidation judiciaire au cours de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [4], laquelle a repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'association [4], alors :

« 1°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, pour l'examen de l'affaire au fond, le ministère public n'a été entendu en ses réquisitions que sur la demande de renvoi dont l'examen avait été précédemment joint au fond ; qu'en statuant sans les réquisitions du ministre public sur le fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 et 216 du code de procédure pénale ;

2°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'à supposer que le ministère public soit intervenu sur le fond autant que sur la demande de renvoi, cette intervention ayant eu lieu en dernier, après l'intervention de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, en mentionnant tout à la fois, s'agissant de l'examen du fond, que la défense a eu la parole en dernier et, ensuite, que le ministère public est intervenu sur la demande de renvoi, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de l'ordre de parole et a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en toute hypothèse il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, ni à l'issue du débat portant sur cette demande, ni à l'issue de celui portant sur le fond auquel avait été joint l'incident ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

8. Il se déduit du second que les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions.

9. L'arrêt attaqué mentionne, sur la demande de renvoi, que l'avocat de la personne mise en examen a été entendu en ses observations, puis le président de la chambre de l'instruction en son rapport, et enfin le substitut général.

10. Il indique, sur le fond, que le président de la chambre de l'instruction a été entendu en son rapport, puis l'avocat de la personne mise en examen en sa plaidoirie, puis l'association [4] qui a eu la parole en dernier, et enfin le substitut général sur la demande de renvoi.

11. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu sur le fond, ni que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi comme à l'issue de l'ensemble des débats, et donc que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.