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21-11068 Généré par l'IA

Temporary Worker Requalification Following Untimely Contract Transmission

Numéro de cause 21-11068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A temporary worker, engaged through an interim agency for three missions, sued for the requalification of his contracts into permanent contracts, following an on-the-job accident. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, which had rejected the requalification claim, finding that the lower court failed to properly ascertain whether the interim agency transmitted the mission contracts to the employee within the two-working-day legal deadline following the start of each assignment, as required by law, and that a late transmission, or failure to prove timely delivery, mandated requalification into an indefinite-term contract.

Regeste Legislator

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article L. 1251-17 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Temporary Worker Requalification Following Untimely Contract Transmission: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, which had rejected the requalification claim, finding that the lower court failed to properly ascertain whether the interim agency transmitted the mission contracts to the employee within the two-working-day legal deadline following the start of each assignment, as required by law, and that a late transmission, or failure to prove timely delivery, mandated requalification into an indefinite-term contract.

Mots-clés

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travailleurs temporaires cession de contrat changement d'emploi compétence spéciale en matière de contrats de travail non-renouvellement du contrat contrat bilatéral imparfait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1251-17 du code du travail

Cited as the main ground for the partial cassation regarding the requalification of the employment relationship due to the breach of the obligation to transmit the mission contract within two working days.

L'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Cited alongside Article L. 1251-17 to support the finding that the late transmission of the contract constitutes an omission leading to requalification.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on the costs awarded to M. [O] in lieu of expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

M. [T] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-11.068 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Efficien'tt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Perraud, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Efficien'tt, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Perraud.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2020), M. [O] a été engagé par la société de travail temporaire Efficien'tt ( la société ) et mis à la disposition de la société Perraud en qualité d'aide emballeur, suivant trois contrats de mission pour les périodes du 13 au 14 juin 2016, du 25 juin au 1er juillet 2016 et du 2 au 8 juillet 2016.

3. Victime d'un accident de travail le 8 juillet 2016, le salarié a, le 26 juin 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de cette relation, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il en résulte que la transmission du contrat de mission incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire, seule débitrice de cette obligation ; qu'en écartant le moyen tiré de la tardiveté de la transmission au motif inopérant qu' "il n'existe aucune pièce se présentant comme une demande [du salarié] tendant à l'envoi d'un contrat qu'il n'aurait pas reçu" et que celui-ci "a attendu que la société le relance au sujet du retour des contrats pour informer l'entreprise de travail temporaire qu'il ne les avait pas reçus", alors que l'obligation faite à l'entreprise utilisatrice [de travail temporaire] de transmettre le contrat de mission dans le délai légal n'est pas subordonnée à l'envoi d'une demande préalable du salarié, la cour a violé l'article L. 1251-17 du code du travail ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que le salarié a été mis à disposition selon trois contrats de mission successifs du 13 au 24 juin 2016, du 25 juin au 1er juillet 2016, et du 2 au 8 juillet 2016 ; qu'en retenant que la société avait respecté son obligation de transmission des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du 1er août 2016, le salarié l'avait informée qu'il n'avait pas reçu les contrats de mission, la cour a violé l'article L. 1251-17 du code du travail ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il en résulte que la transmission du contrat de mission incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire, seule débitrice de cette obligation ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les trois contrats de mission que l'entreprise de travail temporaire affirmait lui avoir transmis par courrier dans le délai légal avaient été envoyés à une adresse erronée et invoquait la contradiction entre l'adresse postale mentionnée dans les écritures d'appel de la société ([Adresse 5]) et celle figurant dans l'attestation de l'assistance administrative produite par elle devant la cour ([Adresse 2]) ; que pour écarter ce moyen, la cour a retenu que le salarié " a signé sans apporter le moindre commentaire les contrats de mission transmis par courriel le 1er août 2016 alors que ceux-ci portent l'adresse, [Adresse 5]" et que "ces éléments sont suffisants pour conclure que la société a respecté son obligation relative à la transmission au salarié des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition au sein de la société Perraud" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, à quelle adresse postale les contrats de mission avaient été adressés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-17 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1251-17 du code du travail et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification, l'arrêt retient

que les bulletins de salaire portent la mention des numéros de contrat de mission de travail temporaire mentionnés sur les contrats, d'une part, ainsi la mention de l'indemnité de précarité versée à la fin de chaque mission, d'autre part, que le salarié a signé sans apporter le moindre commentaire les contrats de mission transmis par courriel le 1er août 2016 alors que ceux-ci portaient l'adresse, [Adresse 5], qu'il n'existe aucune pièce se présentant comme une demande du salarié tendant à l'envoi d'un contrat qu'il n'aurait pas reçu, étant précisé que le courriel de transmission du contrat et de ses avenants du 1er août 2016 débute comme suit : « (...) Suite à notre conversation téléphonique de ce jour (...) », ce dont il se déduit que l'intéressé a attendu que la société le relance au sujet du retour des contrats pour informer l'entreprise de travail temporaire qu'il ne les avait pas reçus.

7. Il en déduit que ces éléments sont suffisants pour conclure que la société a respecté son obligation relative à la transmission au salarié des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition au sein de la société Perraud.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les contrats de mission avaient été transmis au salarié par la société de travail temporaire dans le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, alors qu'une transmission tardive pour signature équivaut, en l'état des textes alors applicables, à l'omission d'une prescription d'ordre public garantissant qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, et qu'une telle omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification de la relation de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Perraud, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Efficien'tt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Efficien'tt et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation de travail.

1° ALORS QU'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il en résulte que la transmission du contrat de mission incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire, seule débitrice de cette obligation ; qu'en écartant le moyen tiré de la tardiveté de la transmission au motif inopérant qu'« il n'existe aucune pièce se présentant comme une demande [du salarié] tendant à l'envoi d'un contrat qu'il n'aurait pas reçu » et que celui-ci « a attendu que la société Efficien'tt le relance au sujet du retour des contrats pour informer l'entreprise de travail temporaire qu'il ne les avait pas reçus », alors que l'obligation faite à l'entreprise utilisatrice de transmettre le contrat de mission dans le délai légal n'est pas subordonnée à l'envoi d'une demande préalable du salarié, la cour a violé l'article L. 1251-17 du code du travail.

2° ALORS QU'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que le salarié a été mis à disposition selon trois contrats de mission successifs du 13 au 24 juin 2016, du 25 juin au 1er juillet 2016, et du 2 au 8 juillet 2016 ; qu'en retenant que la société Efficien'tt a respecté son obligation de transmission des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du 1er août 2016, le salarié l'avait informée qu'il n'avait pas reçu les contrats de mission, la cour a violé l'article L. 1251-17 du code du travail.

3° ALORS QU'en vertu de l'article L. 1251-17 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire doit transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'il en résulte que la transmission du contrat de mission incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire, seule débitrice de cette obligation ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que les trois contrats de mission que l'entreprise de travail temporaire affirmait lui avoir transmis par courrier dans le délai légal avaient été envoyés à une adresse erronée et invoquait la contradiction entre l'adresse postale mentionnée dans les écritures d'appel de la société Efficien'tt ([Adresse 5]) et celle figurant dans l'attestation de l'assistance administrative produite par elle devant la cour ([Adresse 2]) ; que pour écarter ce moyen, la cour a retenu que le salarié « a signé sans apporter le moindre commentaire les contrats de mission transmis par courriel le 1er août 2016 alors que ceux-ci portent l'adresse, [Adresse 5]" et que "ces éléments sont suffisants pour conclure que la société Efficien'tt a respecté son obligation relative à la transmission à M. [O] des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition au sein de la société Perraud" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, à quelle adresse postale les contrats de mission avaient été adressés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-17 du code du travail.