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20-22572 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Material Error in Prior Decision

Numéro de cause 20-22572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, acting *ex officio* under Article 462 of the Code of Civil Procedure, addressed a request to rectify a material error in its prior decision dated February 16, 2022, concerning a dispute involving several companies and an individual. The Court reasoned that a clear typographical error existed in the record of the previous hearing's participants, specifically regarding the identification of the counsel representing one of the parties, necessitating a formal correction to accurately reflect the presence and role of the SAS Hannotin Avocats in the proceedings, and therefore ordered the rectification of the prior ruling.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Error in Prior Decision: The Court reasoned that a clear typographical error existed in the record of the previous hearing's participants, specifically regarding the identification of the counsel representing one of the parties, necessitating a formal correction to accurately reflect the presence and role of the SAS Hannotin Avocats in the proceedings, and therefore ordered the rectification of the prior ruling.

Mots-clés

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article du CPC rectification d'erreur matérielle audition des parties renvoi préjudiciel indemnisation de l'erreur judiciaire force matérielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article provided the basis for the Court of Cassation to take up the matter ex officio to rectify a material error in the previous decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Requête n° Y 20-22.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 129 F-D du 16 février 2022 dans une affaire opposant la société CDS Energy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

à :

1°/ la société Serv'Elite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Thermatis technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecothermie, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CDS Energy, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Serv'Elite, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi, avocat de la société Thermatis technologies, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 129 F-D du 16 février 2022, pourvoi n° Y 20-22.572, concernant la constitution de la SAS Hannotin Avocats.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 129 F-D du 16 février 2022, pourvoi n° Y 20-22.572 ;

REMPLACE

« Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CDS Energy, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Serv'Elite, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [O] ... »

par

« Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société CDS Energy, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Serv'Elite, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O]? ».

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.