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19/015971 Généré par l'IA

Appeal Concluded by Settlement Homologation

Numéro de cause 19/015971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an initial judgment by the labor court awarding a former employee various indemnities, including for salary recall, unpaid Sunday rest, undeclared work, and moral harassment, the employer appealed the decision; however, the Court of Appeal noted that the parties subsequently reached a settlement agreement via a transactional protocol signed on October 7, 2021, and therefore, in accordance with procedural articles, the Court proceeded to homologate this agreement and grant it executory force, thus concluding the appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, Article 1565 et 1567 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal Concluded by Settlement Homologation: DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Mots-clés

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règlement amiable arbitrage conclusion du contrat montant de l'indemnité unique adaptation des rémunérations indemnité d'expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1565 et 1567 du code de procédure civile

These articles provided the basis for homologating and giving executory force to the settlement agreement signed by the parties.

article 700 du code de procédure civile

This article, cited in the lower court's decision, is mentioned in the background but not explicitly cited in the final dispositive orders of the Court of Appeal regarding costs or substantive ruling, thus it is excluded based on the strict rule.

article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991

This article, concerning legal aid, was cited in the lower court's decision but is not explicitly cited in the final dispositive orders of the Court of Appeal regarding costs or substantive ruling, thus it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 19/01597 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGGZ

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00096

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES (DFL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [U] [P] [J] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005946 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022

* *

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [J] épouse [J] a été embauchée par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat à durée déterminée de trois mois, daté du 1er août 2005, en qualité de vendeuse pour une rémunération mensuelle brute de 674,52 euros. Elle a ensuite signé un contrat « nouvel embauche » à temps partiel le 10 février 2006 pour une rémunération brute mensuelle égale au SMIC horaire et enfin, le 14 décembre 2006, un contrat à durée indéterminée, à temps plein.

Saisi par Mme [J] épouse [J], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [J] épouse [J] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 6 457,14 euros à titre de rappel de salaire, outre 645,71 euros pour les congés payés afférents, 3 650 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 9 136,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, outre 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991. La remise sous astreinte à Mme [J] épouse [J] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 avril 2019.

Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [L].

Sur ce :

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 7 octobre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 7 octobre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [J] ;

Lui confére force exécutoire ;

Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,