Legislator Jurisprudence & Législation
19/016051 Généré par l'IA

Employer v. Employee: Homologation of Settlement Agreement

Numéro de cause 19/016051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an appeal by an employer against a lower court judgment that awarded an employee various indemnities, salary adjustments, and damages stemming from the employee's resignation after being hired in 2007, the appellate court noted that the parties had reached a settlement agreement during ordered mediation. The Court, referencing articles concerning the homologation of settlements, consequently homologated the transaction protocol signed on September 29, 2021, and conferred executory force upon it, thereby concluding the dispute.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, Art. 1565 et 1567 du code de procédure civile; Employer v. Employee: Homologation of Settlement Agreement: The Court, referencing articles concerning the homologation of settlements, consequently homologated the transaction protocol signed on September 29, 2021, and conferred executory force upon it, thereby concluding the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige contrats de travail ententes décision d'extension théorie de la dissociation statut juridique comparable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1565 et 1567 du code de procédure civile

These articles were cited as the basis for homologating and giving executory force to the settlement agreement signed by the parties.

Article 786 du code de procédure civile

Cited as the basis for the procedural conduct of the hearing.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 19/01605 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGHJ

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00100

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005991 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022

* *

*LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [M] épouse [E] a été embauchée par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat à durée déterminée de six mois, daté du 28 septembre 2007, en qualité de vendeuse puis, à compter du 1er avril 2008, selon contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute égale au SMIC.. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 mars 2015.

Saisi par Mme [M] épouse [E], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [M] épouse [E] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 6248,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 624,81 euros pour les congés payés afférents, 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 9 134,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, outre 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991. La remise sous astreinte à Mme [M] épouse [E] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 avril 2019.

Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [U].

Sur ce :

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 29 septembre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 septembre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [M] épouse [E] ;

Lui confére force exécutoire ;

Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,