Employer v. Employee Settlement Homologation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal by an employer against a labor court judgment that awarded an employee substantial sums for wage arrears, damages for denial of Sunday rest, damages for undeclared work, and moral harassment, the parties reached a settlement agreement on September 29, 2021, during a court-ordered mediation. The appellate court, referencing the relevant civil procedure articles, found that since the parties had reconciled and signed a transactional agreement, it was appropriate to homologate this agreement and grant it executory force, thereby resolving the dispute stemming from the initial employment relationship and subsequent litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, Art. 1567 du code de procédure civile, Art. 1565 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés; Employer v. Employee Settlement Homologation: The appellate court, referencing the relevant civil procedure articles, found that since the parties had reconciled and signed a transactional agreement, it was appropriate to homologate this agreement and grant it executory force, thereby resolving the dispute stemming from the initial employment relationship and subsequent litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to homologate the settlement agreement reached by the parties and give it enforcement authority.
Cited in the reasoning context leading to the homologation of the agreement.
This decision dictates how the costs (dépens) are to be allocated.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 19/01609 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGHR
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00101
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006055 du 26/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 7 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
* *
*LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [K] a été embauchée en qualité de vendeuse par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat daté du 8 janvier 2007, à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute égale au SMIC.
Saisi par Mme [K], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [K] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 5054,16 euros à titre de rappel de salaire, outre 505,42 euros pour les congés payés afférents, 3150 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 9134,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, outre 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. La remise sous astreinte à Mme [K] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 avril 2019.
Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [G].
Sur ce :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 29 septembre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 29 septembre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [K] ;
Lui confére force exécutoire ;
Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,