Legislator Jurisprudence & Législation
19/016101 Généré par l'IA

Employee v. Employer Settlement Ratification

Numéro de cause 19/016101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After an employee sued her employer, who was initially ordered by the lower court to pay significant sums for salary arrears, unpaid leave, damages for denial of Sunday rest, damages for disguised employment, and moral harassment, the parties subsequently reached a settlement agreement during court-ordered mediation. The appellate court, referencing articles regarding the settlement of disputes, found that the parties had successfully executed a transaction protocol on October 3, 2021, and therefore ruled to formally ratify this agreement and grant it executory force, concluding the litigation.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1565 du code de procédure civile, Art. 1567 du code de procédure civile; Employee v. Employer Settlement Ratification: The appellate court, referencing articles regarding the settlement of disputes, found that the parties had successfully executed a transaction protocol on October 3, 2021, and therefore ruled to formally ratify this agreement and grant it executory force, concluding the litigation.

Mots-clés

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homologation de la transaction convention d'arbitrage contrats de travail litiges du travail congé sans solde commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1565 du code de procédure civile

Cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for homologating the settlement agreement.

Art. 1567 du code de procédure civile

Cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for giving the settlement agreement executory force.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 19/01610 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGHT

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00102

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES (DFL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [B] [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [S] a été embauchée en qualité de vendeuse polyvalente par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat daté du 31 janvier 2011, à durée déterminée de neuf mois, puis, à compter du 31 août 2011, selon contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute égale au SMIC.

Saisi par Mme [S], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [S] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 6380,88 euros à titre de rappel de salaire, outre 638,09 euros pour les congés payés afférents, 3600 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 9136,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, outre 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La remise sous astreinte à Mme [S] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 avril 2019.

Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [R].

Sur ce :

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 3 octobre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 3 octobre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [S] ;

Lui confére force exécutoire ;

Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,