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21-12355 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Moot Due to Majority Attainment

Numéro de cause 21-12355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review by the Supreme Court (Cour de cassation) against a Court of Appeal decision that declined to institute educational assistance measures, based on the appellant having reached the age of majority. The Supreme Court noted that the appellant declared he had reached majority on May 2, 2020, prior to the appeal decision, leading the Court to rule that the appeal was without object, thereby declaring no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Educational Assistance Moot Due to Majority Attainment: The Supreme Court noted that the appellant declared he had reached majority on May 2, 2020, prior to the appeal decision, leading the Court to rule that the appeal was without object, thereby declaring no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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majorité examen en cassation examen sur le fond besoins d'éducation contrôle juridictionnel droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a request (presumably for costs under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° P 21-12.355

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [E] [X], domicilié chez Mme [B] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-12.355 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme,

2°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Puy-de-Dôme,

ayant tous deux leur siège [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 21-12.355

1. M. [E] [X], se disant né le [Date naissance 2] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom le 17 novembre 2020, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [E] [X] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 2 mai 2020.

3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.