Mootness of Educational Assistance Appeal Due to Reaching Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that declined to institute educational assistance measures, based on the appellant's supposed majority. However, the Court of Cassation noted that according to the appellate decision's own statements, the appellant reached the age of majority on May 1, 2021, which rendered the object of the appeal moot as the grounds for the original measure no longer existed. Therefore, the Supreme Court declared it unnecessary to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J; Mootness of Educational Assistance Appeal Due to Reaching Majority: However, the Court of Cassation noted that according to the appellate decision's own statements, the appellant reached the age of majority on May 1, 2021, which rendered the object of the appeal moot as the grounds for the original measure no longer existed. Therefore, the Supreme Court declared it unnecessary to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article concerning the allocation of legal fees.
The decision explicitly grants total legal aid to M. [J].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° U 21-11.256
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [D] [J], domicilié chez Mme [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.256 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Bouches-du-Rhône, représentée par le président du conseil départemental, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U 21-11.256
1. M. [D] [J], se disant né le 1er mai 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 juin 2020, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [D] [J] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 1er mai 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.