Prosecutor General v. Defendants (Terrorism Financing Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction by a specially constituted Assize Court in Paris for criminal association and financing terrorist enterprise, resulting in sentences for two defendants, the Prosecutor General appealed the criminal provisions of the judgment. The Court of Cassation, relying on the last paragraph of Article 698-6 of the Code of Criminal Procedure, designated the specially and differently constituted Assize Court of Paris for terrorism matters to hear the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Defendants (Terrorism Financing Appeal): The Court of Cassation, relying on the last paragraph of Article 698-6 of the Code of Criminal Procedure, designated the specially and differently constituted Assize Court of Paris for terrorism matters to hear the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the Court's decision to designate the competent court for the appeal hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-83.404 F-D
N° 01001
GM
15 JUIN 2022
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel des dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en date du 25 mars 2022, qui, pour association de malfaiteurs et financement d'entreprise terroriste, a condamné M. [H] [D] à quatorze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, et, pour association de malfaiteurs, a condamné Mme [P] [M] épouse [D] à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;