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22-90007 Généré par l'IA

Lack of Sanction for Indictment Chamber Delay in European Arrest Warrant Review Does Not Violate Constitutionality

Numéro de cause 22-90007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the lack of a prescribed sanction when the indictment chamber fails to rule within the fifteen-day period on a request to lift or modify judicial supervision or electronic monitoring imposed on an individual subject to a European arrest warrant. The Court determined that the question lacked seriousness because, while the relevant article of the Code of Criminal Procedure does not specify a penalty for this delay, the overall framework governing the execution of European arrest warrants, including strict time limits for initial appearance and final decision by the Court of Cassation, ensures that the restrictive measure imposed on the requested person does not exceed a reasonable duration.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-35 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale, Art. 695-29 du code de procédure pénale, Art. 695-31 du code de procédure pénale; Lack of Sanction for Indictment Chamber Delay in European Arrest Warrant Review Does Not Violate Constitutionality: The Court determined that the question lacked seriousness because, while the relevant article of the Code of Criminal Procedure does not specify a penalty for this delay, the overall framework governing the execution of European arrest warrants, including strict time limits for initial appearance and final decision by the Court of Cassation, ensures that the restrictive measure imposed on the requested person does not exceed a reasonable duration.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen constitutionnalité examen en cassation ordonnance de renvoi délai raisonnable de la procédure code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
article 695-35 du code de procédure pénale
Quatrièmement, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction.
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited to indicate the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.
Art. 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale
The subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) that the Court decided not to refer.
Art. 695-29 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings.
Art. 695-31 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings, and concerning the deadline for the Cour de cassation to rule on an appeal.
Art. 695-33 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings.
Art. 574-2 du code de procédure pénale
Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding the deadline for the Cour de cassation to rule on an appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

Art. 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale

The subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) that the Court decided not to refer.

Art. 695-29 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings.

Art. 695-31 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings, and concerning the deadline for the Cour de cassation to rule on an appeal.

Art. 695-33 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding deadlines for European arrest warrant proceedings.

Art. 574-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the serious nature of the QPC regarding the deadline for the Cour de cassation to rule on an appeal.

Art. 695-37 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the deadlines for the surrender of the requested person.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-90.007 F-D

N° 00893

14 JUIN 2022

SL2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 30 mars 2022, reçu le 1er avril 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [I] [C] [G] en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas de sanction à l'omission par la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de quinze jours de sa saisine sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. Premièrement, en fixant, par les dispositions contestées, les conditions dans lesquelles la personne visée par un mandat d'arrêt européen et placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique peut solliciter la modification ou la mainlevée d'une telle mesure, sans retenir des dispositions identiques à celles régissant les demandes de même nature présentées par une personne poursuivie devant les juridictions nationales, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de fixer les règles de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.

6. Deuxièmement, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

7. Troisièmement, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

8. Quatrièmement, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction.

9. Il résulte de ce qui précède que, si l'article 695-35 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction en cas de violation du délai de quinze imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux.