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22-82339 Généré par l'IA

Court of Cassation Declares QPC Inadmissible Due to Untimely Filing in European Arrest Warrant Appeal

Numéro de cause 22-82339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person appealing a decision by the court of instruction rejecting a request to lift judicial supervision in the context of a European arrest warrant filed a priority question of constitutionality (QPC) challenging the procedural code for not imposing a sanction if the court fails to rule on the request within the fifteen-day period. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible, reasoning that the appellant failed to file the required special memorandum containing the QPC within the five-day statutory deadline following the receipt of the case file, as mandated for appeals against decisions of the court of instruction regarding European arrest warrants.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 574-2 du code de procédure pénale; Court of Cassation Declares QPC Inadmissible Due to Untimely Filing in European Arrest Warrant Appeal: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible, reasoning that the appellant failed to file the required special memorandum containing the QPC within the five-day statutory deadline following the receipt of the case file, as mandated for appeals against decisions of the court of instruction regarding European arrest warrants.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen délai légal de procédure dépôt tardif constitutionnalité motifs de cassation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-2 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the special brief inadmissible due to failure to meet the five-day filing deadline.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-82.339 F-D

N° 00895

14 JUIN 2022

SL2

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

M. [P] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas de sanction à l'omission par la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de quinze jours de sa saisine sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ? »

2. En application de l'article 574-2 du code de procédure pénale, le demandeur à un pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction en matière de mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et, passé ce délai, aucun moyen nouveau ne peut plus être soulevé par lui et aucun mémoire ne peut plus être déposé.

3. En l'espèce, le dossier ayant été reçu à la Cour de cassation le jeudi 7 avril 2022, le mémoire spécial déposé le jeudi 14 avril 2022 est irrecevable.

4. La question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux.