Mootness of Appeal Regarding Pre-Trial Release in Drug Trafficking Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate chamber that upheld the rejection of their request for release pending trial concerning charges of organized drug trafficking, drug law violations, and criminal conspiracy. The Supreme Court determined that the appeal was moot because the appellant's provisional detention, which began on June 29, 2021, had ended on March 29, 2022, through his release under judicial supervision, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Regarding Pre-Trial Release in Drug Trafficking Case: The Supreme Court determined that the appeal was moot because the appellant's provisional detention, which began on June 29, 2021, had ended on March 29, 2022, through his release under judicial supervision, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the appeal because the appellant's provisional detention had ended.
This article was cited as the legal basis for noting that the appeal had become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 22-81.784 F-D
N° 00890
SL2
14 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [J] [L] que sa détention provisoire, ordonnée le 29 juin 2021, a pris fin le 29 mars 2022 par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
2. Dès lors, le pourvoi de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.