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20-19535 Généré par l'IA

Traffic Accident Compensation Dispute: Professional Impact Indemnity Award Exceeds Litigants' Requests

Numéro de cause 20-19535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning compensation for damages following a traffic accident involving a minor victim, the Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding the professional impact indemnity. The primary claim asserted that the appellate court erred by awarding only €10,000 for professional impact when the victim's guardian sought confirmation of a €90,000 award from the initial judgment, and the insurer had offered €50,000 in its final submissions; the Court found this award violated the principle defining the object of the litigation (Article 4 of the Civil Procedure Code) because the court altered the scope of the parties' requests by awarding an amount unsupported by the final prayer for relief of either party regarding that specific claim.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile; Traffic Accident Compensation Dispute: Professional Impact Indemnity Award Exceeds Litigants' Requests: The primary claim asserted that the appellate court erred by awarding only €10,000 for professional impact when the victim's guardian sought confirmation of a €90,000 award from the initial judgment, and the insurer had offered €50,000 in its final submissions; the Court found this award violated the principle defining the object of the litigation (Article 4 of the Civil Procedure Code) because the court altered the scope of the parties' requests by awarding an amount unsupported by the final prayer for relief of either party regarding that specific claim.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation contestation civile rémunération du curateur assureur indemnité pour inconvénients accident bagatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the annulment because the Court of Appeal modified the object of the dispute.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request made by Axa France IARD and to grant an amount to Mme [O] [S] for legal costs.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request made by Mme [O] [S], in her capacity as guardian, concerning provisions of article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° X 20-19.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

1°/ Mme [O] [F], épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de M. [H] [Z] [S],

2°/ M. [V] [S],

3°/ M. [X] [S],

4°/ Mme [E] [S],

5°/ Mme [J] [K], épouse [F],

6°/ Mme [A] [P] [U],

tous six domiciliés [Adresse 1], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° X 20-19.535 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],

2°/ à la caisse général de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O] [S], prise en qualité de tutrice légale de M. [H] [S], MM. [V] et [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [F] et de Mme [A] [P] [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [V] [S], M. [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [K], épouse [F], et Mme [A] [P] [U] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020) et les productions, M. [H] [S], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

3. Mme [O] [F], épouse [S], en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], M. [V] [S], son père, M. [X] [S] et Mme [E] [S], son frère et sa soeur, Mme [J] [K], épouse [F], et Mme [A] [P] [U], ses grand-mères, ont assigné l'assureur et la CGSS de Martinique devant un tribunal de grande instance en réparation des préjudices subis.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros seulement au titre de l'incidence professionnelle alors que « les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à la victime une indemnité de seulement 10 000 euros au titre de son incidence professionnelle, quand la tutrice de la victime avait demandé la confirmation du jugement, en ce qu'il lui avait alloué la somme de 90 000 euros et que l'assureur avait offert, dans ses dernières conclusions, une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la victime directe, M. [H] [S], sollicite la réparation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail et que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de ladite somme.

8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur avait sollicité l'infirmation du jugement accordant, au titre du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, la somme de 90 000 euros et la réduction, en conséquence, de cette indemnisation à celle de 50 000 euros et que Mme [S], ès qualités, n'avait pas conclu à l'infirmation de ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, rejette la demande formée par Mme [O] [S], en qualité de tutrice de M. [H] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens éventuellement exposés postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [S], prise en qualité de tutrice légale de M. [H] [S], MM. [V] et [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [F] et de Mme [A] [P] [U]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S], en sa qualité de tutrice de son fils [H] [S], la somme de 10 000 € seulement au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice de l'incidence professionnelle "a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. M [H] [S] ne pourra plus jamais travailler et se voit allouer une rente viagère destinée à compenser une perte totale et définitive de revenus. Le préjudice de la victime doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Si l'attribution d'une rente viagère destinée à compenser la perte de revenus d'une victime qui ne pourra plus jamais occuper un emploi, interdit à l'évidence de réparer l'incidence professionnelle dans sa composante objective liée à la manière dont l'activité est exercée (pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, obligation de reconversion...), puisque précisément il n'y aura plus jamais d'activité, elle n'interdit pas par principe la réparation des composantes plus subjectives de l'incidence professionnelle. En l'espèce, M [H] [S] sollicite, au titre de l'incidence professionnelle un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros" ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à la victime une indemnité de seulement 10 000 € au titre de son incidence professionnelle, quand la tutrice de la victime avait demandé la confirmation du jugement, en ce qu'il lui avait alloué la somme de 90 000 € et que la société Axa France Iard avait offert, dans ses dernières conclusions, une indemnité de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [S], en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [S], la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle ;

ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [S] en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [S] la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle, cependant que Mme [S] n'avait formé, dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce.