Legislator Jurisprudence & Législation
22-60030 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Expert Candidacy for Insufficient Qualifications

Numéro de cause 22-60030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought inclusion on the judicial expert list of a court of appeal in the specializations of "explosion-fire" and "structural work-structure," but the general assembly of the court's magistrates rejected the application because the candidate failed to sufficiently prove the necessary technical qualifications, such as diplomas or specific experience, in the required fields. The reviewing court dismissed the appeal, holding that the assembly's decision not to inscribe the applicant was based on reasons that contained no manifest error of assessment regarding the insufficiency of the asserted competencies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Rejection of Judicial Expert Candidacy for Insufficient Qualifications: The reviewing court dismissed the appeal, holding that the assembly's decision not to inscribe the applicant was based on reasons that contained no manifest error of assessment regarding the insufficiency of the asserted competencies.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel choix de l'expert interdiction de représentation de l'avocat honoraires de l'expert appréciation manifestement inexacte évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the operative order that concludes the case by dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative order that concludes the case by dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 662 F-D

Recours n° E 22-60.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.030 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « explosion-incendie » (C-01.09), « gros oeuvre - structure » (C-01-12) et « explosion - incendie » (G-02.07).

2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de compétences techniques suffisantes (diplôme ou expérience) dans les domaines particuliers de la recherche des causes d'incendies et d'explosions, de leurs conséquences médico-légales ou dans celui du gros oeuvre et de la structure des bâtiments.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir qu'il possède deux certificats d'ingénieur, en génie civil bâtiment et en incendie, qu'il dispose d'une expérience professionnelle riche et atypique dans le domaine de l'expertise incendie et dans celui du bâtiment, qu'il pratique des expertises en incendie depuis 2000 et en bâtiment depuis 2006 (au sein de son propre cabinet d'expertise depuis 2015) et qu'il a effectué à plusieurs reprises des expertises judiciaires sur réquisition. Il ajoute qu'il a effectué une formation dispensée par le Centre national de protection et prévention en matière de recherche des causes et circonstances des incendies et est titulaire du diplôme universitaire « expert judiciaire » délivré par la faculté de droit de [Localité 2], qu'il est formateur depuis plusieurs années dans un centre national de formation d'experts en bâtiment et qu'un seul expert incendie est actuellement inscrit sur la liste.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.