Translator Re-inscription Denial Overturned on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought re-inscription as an expert translator on the court of appeal's list after previous inscription, which had lapsed, and offered proof of over two decades of professional experience and successful missions, but the general assembly of magistrates rejected the request, finding insufficient justification of a qualifying professional activity. The Supreme Court partially annulled the rejection, reasoning that the assembly wrongly disregarded the applicant's prior inscription as an expert translator on the same list from 2011 to 2018 and the submitted evidence of successfully completed translation missions, thereby violating the decree requiring proof of sufficient qualification through relevant professional practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Translator Re-inscription Denial Overturned on Appeal: The Supreme Court partially annulled the rejection, reasoning that the assembly wrongly disregarded the applicant's prior inscription as an expert translator on the same list from 2011 to 2018 and the submitted evidence of successfully completed translation missions, thereby violating the decree requiring proof of sufficient qualification through relevant professional practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was misapplied by the general assembly of magistrates in rejecting the expert's application.
This is the dispositive order, which annuls the contested decision based on the misapplication of the cited decree.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 660 F-D
Recours n° G 22-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.010 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « traduction en langue turque » (H-02.02.10).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [L] fait valoir qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de cette cour de 2004 à 2018 mais qu'ayant omis de solliciter sa réinscription en 2018, elle n'a été inscrite par la suite que dans la rubrique interprétariat. Elle ajoute qu'elle suit diverses formations en matière d'interprétariat et de traduction et qu'elle a une expérience de plus de 23 ans dans ce domaine, en qualité de travailleuse indépendante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit différentes conditions, dont celle d'exercer ou avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante.
5. Pour rejeter la demande de Mme [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'est pas justifié de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
6. En se déterminant ainsi, alors que Mme [L] justifiait avoir été inscrite sur la liste des experts de la même cour, non seulement en interprétariat, mais également en traduction, de 2011 à 2018, et produisait des justificatifs des missions accomplies, avec succès, pour le compte de services d'enquête ou d'agences de traduction, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [L].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [L] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.