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22-60078 Généré par l'IA

Grenoble Court of Appeal Expert Roster Rejection Upheld

Numéro de cause 22-60078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual applied for registration on the roster of judicial experts for the Grenoble Court of Appeal under the category of "translation in Chinese and Asian languages," but the general assembly of the court's judges rejected the application because the applicant failed to provide sufficient justification of having practiced a profession or activity related to the claimed specialty for a sufficient period. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the court of appeal's reasoning, which determined that the presented qualifications and activities—including academic degrees, language practice, continuous training, compilation of a dictionary, and private translation work—were insufficient to demonstrate the required professional experience for judicial expertise, did not involve a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Grenoble Court of Appeal Expert Roster Rejection Upheld: The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the court of appeal's reasoning, which determined that the presented qualifications and activities—including academic degrees, language practice, continuous training, compilation of a dictionary, and private translation work—were insufficient to demonstrate the required professional experience for judicial expertise, did not involve a manifest error of assessment.

Mots-clés

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choix de l'expert annonce des prétentions appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir cadre des certifications corpus juris

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 658 F-D

Recours n° H 22-60.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.078 en annulation d'un décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique « traduction en chinois et langues asiatiques » (H-02.02.04).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas justifié de l'exercice pendant un temps suffisant d'une profession ou d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [F] fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence de lettres et langues de l'université de [3] ainsi que d'une licence de langue française de l'université nationale de [2], qu'elle pratique le français depuis 20 ans, qu'elle suit régulièrement les formations de traducteurs, que sur le plan pratique, elle a élaboré, en 2020, le premier dictionnaire franco-mongol avec phonétique, agrémenté de plus de 9 000 mots, qu'elle a traduit des notices d'appareils médicaux français exportés en Mongolie et qu'elle réalise régulièrement des travaux de traduction et d'interprétariat pour des personnes privées. Elle ajoute qu'elle a d'autres projets dans le domaine scientifique et de la santé, qu'elle ne pourra mener à bien si elle n'est pas inscrite sur la liste des experts.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.