Judicial Expert Registration Dispute Regarding Need for Arabic Interpretation Specialization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the roster of judicial experts for the Court of Appeal in the specialties of Arabic and literary Arabic interpretation, but the general assembly of that court rejected the application based on the determination that there was no need for those specializations within the jurisdiction. The applicant appealed this decision, arguing that calls from the police demonstrated a lack of availability among existing sworn interpreters, but the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the initial determination was based on reasoning free from manifest error in assessment regarding the jurisdiction's needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Dispute Regarding Need for Arabic Interpretation Specialization: The applicant appealed this decision, arguing that calls from the police demonstrated a lack of availability among existing sworn interpreters, but the Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the initial determination was based on reasoning free from manifest error in assessment regarding the jurisdiction's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal filed by Mme [E].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 656 F-D
Recours n° W 22-60.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 22-60.068 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.02.02).
2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de besoins de la juridiction de Saint-Etienne dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [E] fait valoir qu'elle a été contactée par les services de police une dizaine de fois, ce qui démontre l'absence de disponibilité des interprètes assermentés.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [E] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.