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21-60196 Généré par l'IA

Applicant v. Restricted Commission of Court of Appeal (Mediation Inscription)

Numéro de cause 21-60196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a restricted commission of a court of appeal which rejected their request for inscription on the list of mediators because the provided documentation did not sufficiently prove the required aptitude for mediation practice, citing insufficient mediation practice and training. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the restricted commission's assessment, based on the documents submitted by the applicant, contained no manifest error of appraisal in concluding that the stated criteria for inscription were not met.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Restricted Commission of Court of Appeal (Mediation Inscription): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the restricted commission's assessment, based on the documents submitted by the applicant, contained no manifest error of appraisal in concluding that the stated criteria for inscription were not met.

Mots-clés

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critères d'appréciation recevabilité du recours incident procédure d'opposition arrêts en interprétation appréciation manifestement inexacte transmission d'un acte procédural

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative part of the decision, stating that the appeal is dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the final operative part of the decision, stating that the appeal is dismissed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 653 F-D

Recours n° Q 21-60.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [K] [O], domicilié Selarl Atlantic HDC, [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.196 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.

2. Par décision du 16 novembre 2021, contre laquelle M. [O] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas de retenir que celle-ci satisfaisait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue à l'article 2, § 3, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique de la médiation et d'une formation insuffisantes.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [O] fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire Droit, économie, gestion, mention médiation et règlement des conflits obtenu en 2018 et qu'il justifie d'une formation attestant de son aptitude à la pratique de la médiation.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.