Legislator Jurisprudence & Législation
22-60066 Généré par l'IA

Judicial Expert Candidacy Rejection Upheld for Insufficient Qualification Proof

Numéro de cause 22-60066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the roster of judicial experts for the Court of Appeal in the specialization of "Interpretation African Dialects: Tigrigna-Eritrean," but the general assembly of the court rejected the application due to a lack of proven qualification in the requested field, despite the applicant asserting professional experience as a translator since 2014 and consistent designation by various judicial and administrative bodies. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's reasoning for refusing the inscription, based on insufficient evidence of qualification for the specific specialty, contained no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Candidacy Rejection Upheld for Insufficient Qualification Proof: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's reasoning for refusing the inscription, based on insufficient evidence of qualification for the specific specialty, contained no manifest error of assessment.

Mots-clés

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appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte droit judiciaire langue de la procédure choix de l'expert directive sur la qualification

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main dispositive order, explicitly rejecting the appeal (recours).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main dispositive order, explicitly rejecting the appeal (recours).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° U 22-60.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [V] [I][U]i, domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.066 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I] [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Interprétariat Dialectes africains : Tigrigna-Erythée » (H-01.02.11).

2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [I] [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de preuve de qualification dans la spécialité sollicitée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [I] [U] fait valoir qu'elle exerce le métier d'interprète traducteur depuis 2014, qu'elle est salariée à ce titre depuis 2018 et qu'elle est désignée tant par les juridictions administratives que judiciaires du ressort et les services d'enquête.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.