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22-60057 Généré par l'IA

Appeal Regarding Exclusion from Court-Appointed Expert Roster

Numéro de cause 22-60057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the roster of court-appointed experts for Russian and Ukrainian interpretation and translation services at a specific Court of Appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application, citing that the request was not justified based on the existing list of experts and the needs of the local courts, pursuant to the relevant decree. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the general assembly's determination, made after considering the needs of the jurisdiction and applying discretionary power without manifest error, was lawful and rejected the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Exclusion from Court-Appointed Expert Roster: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the general assembly's determination, made after considering the needs of the jurisdiction and applying discretionary power without manifest error, was lawful and rejected the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence choix de l'expert pouvoir de nomination assistance d'un avocat d'office cas d'exclusion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the dispositive order ruling on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 650 F-D

Recours n° J 22-60.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [L] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.057 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06) et « traduction en langue russe » (H-02.06.06), « interprétariat en langue ukrainienne » (H-01.06.11) et « traduction en langue ukrainienne » (H-02.06.11).

2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 invitant à tenir compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée, la demande n'étant pas justifiée au regard de la liste des experts judiciaires déjà établie.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [W] fait valoir qu'elle était inscrite comme expert judiciaire jusqu'en 2018, qu'elle a accompli cette mission avec succès et que ses compétences et connaissances peuvent être utiles aux services de la République.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale qui s'est prononcée en considération des besoins des juridictions du ressort, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.