Legislator Jurisprudence & Législation
22-60050 Généré par l'IA

Expert Witness Registration Appeal

Numéro de cause 22-60050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought registration on the list of judicial experts for the Court of Appeal in the specialty of Albanian translation, but the general assembly of the court rejected the application based on insufficient professional experience and qualifications in that field. The applicant argued that they had been working regularly as an interpreter and written translator since 2014 and provided evidence of their work quality. However, the Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court's decision to deny registration, based on its assessment of the applicant's experience and diploma, did not contain any manifest error of judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Expert Witness Registration Appeal: The applicant argued that they had been working regularly as an interpreter and written translator since 2014 and provided evidence of their work quality. However, the Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court's decision to deny registration, based on its assessment of the applicant's experience and diploma, did not contain any manifest error of judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin-expert appréciation des preuves qualité pour recourir langue de la procédure appréciation manifestement inexacte arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal filed by Mme [H].
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal filed by Mme [H].

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 649 F-D

Recours n° B 22-60.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.050 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Traduction en langue albanaise » (H-02.06.20).

2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une insuffisance d'expérience professionnelle et de diplôme dans la spécialité demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [H] fait valoir qu'elle exerce l'interprétariat et la traduction écrite régulièrement depuis octobre 2014 et indique produire des attestations relatives à la qualité de son travail.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [H] dans cette rubrique sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.