Legislator Jurisprudence & Législation
22-60037 Généré par l'IA

Judicial Expert Qualification Appeal Rejection

Numéro de cause 22-60037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial expert list of a specific court of appeal for Russian language interpretation and translation, but the general assembly of magistrates rejected the request based on a lack of required qualifications. The applicant contested this decision, asserting she possessed a relevant university degree and actively performed interpretation duties for judicial and law enforcement services. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying the inscription, based on the assessment of qualifications, was free from manifest error.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Qualification Appeal Rejection: The applicant contested this decision, asserting she possessed a relevant university degree and actively performed interpretation duties for judicial and law enforcement services. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for denying the inscription, based on the assessment of qualifications, was free from manifest error.

Mots-clés

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droit judiciaire appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir choix de l'expert interprétation de l'arrêt décision d'exécution

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 648 F-D

Recours n° N 22-60.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [U] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.037 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06) et « traduction en langue russe » (H-02.02.06).

2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de diplôme.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [M] fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme de licence des Arts, Lettres, Langues Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Parcours type Russe obtenu au terme de l'année 2019-2020 et qu'elle effectue pour le compte des services de police, de gendarmerie et des services judiciaires des missions d'interprète en langue russe.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire Mme [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.