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22-60076 Généré par l'IA

Expert Re-inscription Rejection Overturned Due to Unconsidered Continuing Education Proof

Numéro de cause 22-60076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An expert seeking re-inscription on the judicial expert list had their request rejected by the general assembly of the appellate court magistrates based on their failure to meet mandatory continuing education requirements during the preceding five-year period, despite the expert submitting proof of attendance at relevant training sessions shortly before the decision. The Supreme Court partially annulled this decision because the appellate body failed to consider the expert's documented fulfillment of these training obligations, thereby misapplying the statutes governing the criteria for re-inscription after the initial probationary period.

Regeste Legislator

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l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971; Expert Re-inscription Rejection Overturned Due to Unconsidered Continuing Education Proof: The Supreme Court partially annulled this decision because the appellate body failed to consider the expert's documented fulfillment of these training obligations, thereby misapplying the statutes governing the criteria for re-inscription after the initial probationary period.

Mots-clés

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réévaluation par expert révision d'une décision dette durable honoraires de l'expert période de stage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
This article's provisions were misapplied when the court rejected the expert's re-registration request.
l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971
This article is cited in the reasoning explaining the legal basis regarding the expert commission's review, which the court found to be misapplied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971

This article's provisions were misapplied when the court rejected the expert's re-registration request.

l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971

This article is cited in the reasoning explaining the legal basis regarding the expert commission's review, which the court found to be misapplied.

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [C]

This constitutes the main order (annulment) based on the misapplication of the law regarding re-registration.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° E 22-60.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.076 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Bijouterie, joaillerie » (B.03.02).

2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que l'assemblée générale a rejeté sa demande de réinscription sans tenir compte des formations dispensées par le centre de formation continue des experts près la cour d'appel de Paris qu'il avait suivies, les 11 et 18 octobre et le 8 novembre 2021 et dont il avait justifié en transmettant, par courriel au service des experts comme il y avait été autorisé, une attestation de présence à ces formations établie par cet organisme, après avoir été informé par le magistrat rapporteur que l'attestation de dispense qui lui avait été remise auparavant n'était pas valable.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

4. Il résulte de ce texte que l'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans, et qu'à l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts, qui évalue l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

5. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [C], après avoir rappelé que la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 avait émis un avis défavorable à sa demande en raison de son manquement à l'obligation de formation continue pendant la période quinquennale écoulée, l'assemblée générale retient que l'obligation de formation s'applique tout au long de la période quinquennale et que M. [C] ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité absolue de se former.

6. En statuant ainsi, alors que M. [C] justifie avoir adressé au service des experts, par message électronique du 15 novembre 2021, une attestation établissant qu'il avait assisté aux formations du cycle « anciens experts » organisé par le centre de formation continue des experts près la cour d'appel de Paris les 11 et 18 octobre et 8 novembre 2021, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [C].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.