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22-60073 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Based on Expired Residence Permit Upheld

Numéro de cause 22-60073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert in African dialects with the Paris Court of Appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application based on an expired residence permit. Although the applicant later established that his permit had been renewed, the Court of Cassation found that the lower court's decision was not vitiated by a manifest error of assessment, as the applicant had initially submitted documentation showing that the relevant residence permit had expired in 2018 and only provided the renewal receipt from a later application, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Based on Expired Residence Permit Upheld: Although the applicant later established that his permit had been renewed, the Court of Cassation found that the lower court's decision was not vitiated by a manifest error of assessment, as the applicant had initially submitted documentation showing that the relevant residence permit had expired in 2018 and only provided the renewal receipt from a later application, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée détermination du domicile civil preuve de l'apatridie révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° B 22-60.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.073 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat dialectes africains Bambara, Malinké, Dioula, Soussou » (H-01.02.11).

2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son titre de séjour n'avait pas été renouvelé.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [L] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il exerçait les fonctions d'interprète, étant en situation irrégulière, alors qu'il exerce en tant qu'auto-entrepreneur et dispose d'un titre de séjour avec la mention « entrepreneur/profession libérale exercice d'une activité non salariée » dont il joint le justificatif, titre pour le renouvellement duquel un rendez-vous est fixé.

Réponse de la Cour

4. Si M. [L] établit que son titre de séjour a été renouvelé à compter du 31 mars 2021 pour une durée d'un an, l'examen des pièces du dossier de sa candidature présentée devant la cour d'appel de Paris révèle qu'il avait produit le récépissé de sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour datée du 2 décembre 2020 alors que la validité de ce titre était expirée depuis le 30 août 2018.

5. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, statuant au vu des pièces produites par M. [L] et sans retenir qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.