Magistrates' Assembly Decision on Judicial Expert Registration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the general assembly of magistrates of a Court of Appeal that rejected their application for initial registration on the list of judicial experts in several specialized IT fields, arguing that their extensive, thirty-nine-year professional experience, including a high-level cybersecurity director role, sufficiently qualified them. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for deeming the applicant's experience and work insufficient for the requested disciplines, and for the specific field in question, adequately met the required standard of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Magistrates' Assembly Decision on Judicial Expert Registration Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for deeming the applicant's experience and work insufficient for the requested disciplines, and for the specific field in question, adequately met the required standard of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° U 22-60.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.020 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Internet et multimédia » (E-01.02), « Logiciels et matériels » (E-01.03) et « Systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son expérience professionnelle et ses travaux dans la technique de l'ensemble de ces spécialités sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées, et que, pour la rubrique E-01.04,« Systèmes d'information (mise en oeuvre) », les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir, en substance, qu'au vu de sa formation, de son expérience pendant trente-neuf années dans tous les domaines de l'informatique à un haut niveau de technique et d'analyse et de son savoir-faire dont attestent, notamment, depuis juillet 2021, ses fonctions de directeur en France du pole cybersécurité d'un groupe français employant 21 000 personnes dans le monde et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliards d'euros, la décision de rejet de sa candidature n'est pas fondée.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.