Legislator Jurisprudence & Législation
22-60015 Généré par l'IA

Judicial Expert List Inclusion Denial Upheld on Insufficient Qualifications

Numéro de cause 22-60015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial expert list of a Court of Appeal for Turkish interpretation and translation, despite possessing a psychology license and pursuing a Master's in occupational psychology while working as a recruitment officer. The General Assembly of the Court of Appeal rejected the application due to insufficient qualifications relative to the requested specialties, and the Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court's reasoning, based on the submitted documentation, demonstrated no manifest error in its assessment of the candidate's qualifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert List Inclusion Denial Upheld on Insufficient Qualifications: The General Assembly of the Court of Appeal rejected the application due to insufficient qualifications relative to the requested specialties, and the Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court's reasoning, based on the submitted documentation, demonstrated no manifest error in its assessment of the candidate's qualifications.

Mots-clés

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choix de l'expert honoraires de l'expert appréciation manifestement inexacte prévention du juge directive sur la qualification limites de la compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 644 F-D

Recours n° P 22-60.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [T] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.015 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [X], épouse [O], a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat en langue turque » (H-01.02.33) et « traduction en langue turque » (H-02.02.33).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle du candidat.

Examen du grief

Enoncé du grief

3. Mme [X] fait valoir, d'une part, qu'elle a une parfaite maîtrise de la langue turque, qui est sa langue maternelle, d'autre part, qu'elle est titulaire d'une licence de psychologie (université de [Localité 3]), et prépare un Master 1 en psychologie du travail (Cnam de [Localité 2]) tout en travaillant en tant que chargée de recrutement pour une agence d'intérim.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.