Judicial Expert Inscription Refusal Lacking Specific Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant seeking inscription on the roster of judicial experts for a specific court of appeal had her request rejected by the general assembly of magistrates based solely on the assertion that she did not meet the conditions specified in the relevant decree. The Supreme Court partially annulled this decision because the text of the law requires that a decision refusing inscription must be reasoned, and by failing to state the specific reasons for the non-fulfillment of conditions, the assembly prevented the applicant from understanding the basis for the refusal and exercising an effective appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Inscription Refusal Lacking Specific Reasoning: The Supreme Court partially annulled this decision because the text of the law requires that a decision refusing inscription must be reasoned, and by failing to state the specific reasons for the non-fulfillment of conditions, the assembly prevented the applicant from understanding the basis for the refusal and exercising an effective appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the lower court failed to properly motivate the refusal of inscription, citing this article which requires motivation for such refusals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 641 F-D
Recours n° M 21-60.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.193 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « auxiliaires réglementés » (F-08-02) et « experts en matière de sécurité sociale » (F-09).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U] fait valoir qu'elle ne comprend pas le motif retenu par la décision attaquée et s'interroge sur les faits contraires à l'honneur, la probité et aux bonnes moeurs qui pourraient la pénaliser.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 :
4. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur une liste d'experts judiciaires doit être motivée.
5. Pour rejeter la demande de Mme [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à indiquer que la candidate ne remplit pas les conditions du texte applicable.
6. En statuant ainsi, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [U].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.