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21-60191 Généré par l'IA

Appeal Regarding Exclusion from List of Judicial Experts in Electricity

Numéro de cause 21-60191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of judges of a Court of Appeal that refused to include them on the list of judicial experts for the specialty of electricity in building and public works, based on a lack of demonstrated sufficient qualification through training and valuable professional activity. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which concluded that the submitted professional diplomas, thirty-eight years of field and office experience, and completion of a specialized training course were insufficient proof of the required qualification, was free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Exclusion from List of Judicial Experts in Electricity: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which concluded that the submitted professional diplomas, thirty-eight years of field and office experience, and completion of a specialized training course were insufficient proof of the required qualification, was free from manifest error of assessment.

Mots-clés

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qualité pour recourir choix de l'expert appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert prévention du juge cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order, which dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order, which dismisses the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 639 F-D

Recours n° J 21-60.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

Mme [B] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.191 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Bâtiment-Travaux publics-Gestion immobilière, spécialité électricité » (C-01.07).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [N] fait valoir qu'elle a présenté les preuves, d'une part, de ses diplômes professionnels en électricité (bâtiment) et de trente-huit années d'expérience professionnelle dans ce domaine, sur le terrain et en bureaux d'études, d'autre part, du suivi d'une formation de 35 heures « expert judiciaire », pour acquérir les connaissances nécessaires en matière d'expertise judiciaire, pénale et administrative.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.