Judicial Expert Registration Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration as a judicial expert across several business and finance-related fields on the list maintained by the Court of Appeal of Rouen, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application, citing insufficient experience in the requested specialties. The applicant challenged this decision, alleging a lack of reasoned justification based on objective criteria and a manifest error in assessing the supporting documents provided. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision, based on the documents submitted, contained no manifest error of assessment and was therefore properly motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Appeal Rejection: The applicant challenged this decision, alleging a lack of reasoned justification based on objective criteria and a manifest error in assessing the supporting documents provided. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision, based on the documents submitted, contained no manifest error of assessment and was therefore properly motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° F 22-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 22-60.008 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques « Finance d'entreprise » (D-03.01), « Marchés financiers et produits dérivés » (D-03.02), « Opérations de banque et de crédit » (D-03.03), « Analyse de gestion » (D-04.01), « Distribution commerciale, franchises, concessions » (D-04.03), « Étude de marchés » (D-04.04), et « Stratégie et politique générale d'entreprise » (D-04.05).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'expériences insuffisantes dans les rubriques demandées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [E] fait valoir, en la forme, une insuffisance de motivation de la décision de refus, au regard de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, complété par le décret du 6 mai 2017, en ce que la décision n'a pu être fondée sur une doctrine objective, aucune notion n'ayant permis à l'assemblée générale de la cour d'appel de considérer l'insuffisance d'expérience dans les rubriques demandées, sur le fond, une erreur manifeste d'appréciation, faute d'une appréhension et d'une appréciation, dans leur intégralité, des pièces justificatives et informations fournies.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.