Legislator Jurisprudence & Législation
22/01734E Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Detention Extension Inadmissible

Numéro de cause 22/01734E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared an appeal filed by an individual regarding the judge of liberties and detention's order extending his administrative detention by twenty-eight days to be inadmissible because the sole argument—alleging a lack of administrative diligence and failure to meet with the Tunisian consulate—was legally unmotivated, especially since the second extension of detention is assessed under a provision that does not reference a "short delay," and the extension was otherwise justified by the appellant's refusal to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Administrative Detention Extension Inadmissible: En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et du fait qu'il n'a pas encore renontré le consulat tunisien est irrecevable comme dénué de motivation en droit puisque, s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, elle s'apprécie au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ce dont il résulte qu'il n'y est fait aucune référence à la notion de bref délai, étant précisé qu'en tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] est justifiée par le fait qu'il refuse de quitter le territoire français.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire recours contre décision de renvoi droits du détenu infraction administrative demande tardive de prolongation durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Informé le 10 juin 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relies on this article to justify dismissing the appeal without a prior hearing because it was clearly inadmissible.

Article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited when informing the appellant and the respondent of the possibility of declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01734 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3LT

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

Informé le 10 juin 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 10 juin 2022 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 9 juillet 2022 à 18h15 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 juin 2022, à 17h20, par M. [E] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et du fait qu'il n'a pas encore renontré le consulat tunisien est irrecevable comme dénué de motivation en droit puisque, s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, elle s'apprécie au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ce dont il résulte qu'il n'y est fait aucune référence à la notion de bref délai, étant précisé qu'en tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] est justifiée par le fait qu'il refuse de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juin 2022 à 11h32

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.