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20/000975 Généré par l'IA

Company A v. Company B: Construction Management Fee Dispute

Numéro de cause 20/000975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant company sued an appellee company seeking reimbursement of 4,170,000 FCFP, alleging payment for construction project management services that were never rendered, a claim the lower court rejected, leading to the appeal. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the appellant failed to prove that the payment made for the first invoice was undue, as the appellee provided documentary evidence (plans and studies) demonstrating that the contracted services related to preliminary studies and design were indeed performed, and further, the appellant's own correspondence indicated the termination of the collaboration was due to a strategic business decision to downsize the project, not due to the appellee's deficient work. Consequently, the court dismissed the appellant's claims for repayment and instead ordered the appellant to pay the outstanding balance of the appellee's final invoice, plus indemnity costs.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La casserolette aux dépens d'appel; Company A v. Company B: Construction Management Fee Dispute: The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the appellant failed to prove that the payment made for the first invoice was undue, as the appellee provided documentary evidence (plans and studies) demonstrating that the contracted services related to preliminary studies and design were indeed performed, and further, the appellant's own correspondence indicated the termination of the collaboration was due to a strategic business decision to downsize the project, not due to the appellee's deficient work. Consequently, the court dismissed the appellant's claims for repayment and instead ordered the appellant to pay the outstanding balance of the appellee's final invoice, plus indemnity costs.

Mots-clés

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entreprises de construction paiement de l'émolument promesse de contracter contrat de gestion d'entreprise différend commercial prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article in the dispositive.

Condamne la société La casserolette aux dépens d'appel

The Court ruled on the costs of appeal in the dispositive section.

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Texte complet

No de minute : 34/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 9 juin 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00097 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :20/96)

Saisine de la cour : 22 septembre 2020

APPELANT

S.A.R.L. LA CASSEROLETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. NC3IS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Nathalie BRUN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Selon requête introductive d'instance déposée le 6 mai 2020, la société La casserolette, qui affirmait avoir confié à la société NC3IS le pilotage d'un projet de construction et lui avoir indûment réglé des prestations qui n'avaient pas été réalisées, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le remboursement d'une somme de 4.170.000 FCFP.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 août 2020, la juridiction saisie, retenant que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle avait payé des prestations non réalisées, a :

- débouté la société La casserolette de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La casserolette aux dépens.

Selon requête déposée le 22 septembre 2020, la société La casserolette a interjeté appel de cette décision. La société NC3IS a formé un appel incident.

Aux termes de ses conclusions transmises le 26 juillet 2021, la société La casserolette, qui reproche à la société NC3IS de ne pas démontrer qu'elle avait rempli ses obligations, demande à la cour de :

- faire injonction à la société NC3IS de produire les rapports d'étude électricité, plomberie, gaz, VRD et de structure dont elle prétend devoir obtenir le règlement ainsi que le justificatif de leur paiement ;

à défaut,

- condamner la société NC3IS à lui rembourser la somme de 1.306.800 FCFP de trop perçu sur le dossier de permis de construire ;

- condamner la société NC3IS à lui rembourser la somme de 455.000 FCFP de trop perçu sur des études jamais réalisées ;

- ordonner la compensation de ce montant partiellement avec la somme de 325.000 FCFP restant due au titre de la réalisation des plans de distribution au titre de l'étude de sols ;

- rejeter toutes autres demandes plus amples contraires ;

- condamner la société NC3IS à verser à la société La casserolette la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Aguila Moresco.

Selon conclusions déposées le 14 octobre 2021, la société NC3IS, qui rétorque que les missions facturées lui ont été confiées par l'appelante et été réalisées et que la rupture de la relation contractuelle incombe à la société La casserolette, prie la cour de :

- débouter la société La casserolette de toutes ses demandes ;

- condamner la société La casserolette à lui verser la somme de 284.292 FCFP au titre des prestations non réglées ;

- condamner la société La casserolette au paiement d'une somme de 450.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.

Sur ce, la cour,

La société NC3IS, qui avait été chargée par la société La casserolette de réaliser les études d'avant-projet sommaire ainsi que l'avant-projet définitif, a émis une facture « finale » no 2018/2019 002 LBN en date du 29 avril 2019, d'un montant total de 4.202.200 FCFP HTGC. Cette facture a succédé à une facture no 2018/2019 001 LBN en date du 9 janvier 2019 d'un montant de 3.934.000 FCFP HTGC (ou 4.170.040 FCFP TTC).

La facture du 9 janvier 2019 a été honorée par la société La casserolette qui a réglé la somme de 4.170.040 FCFP.

Après avoir sollicité en première instance le remboursement de l'intégralité du montant payé, la société La casserolette dénonce désormais :

- un trop perçu sur le dossier de permis de construire d'un montant de 1.306.800 FCFP

- un trop perçu sur des études jamais réalisées d'un montant de 455.000 FCFP.

Pour sa part, la société NC3IS poursuit le règlement du solde de sa facture, soit le paiement d'une somme de 284.292 FCFP.

Si aucun document contractuel n'a défini la mission confiée à la société NC3IS, sa facture du 9 janvier 2019, qui avait été précédée de la transmission d'un « devis relatif à l'établissement de l'APS » correspondant « au travail effectué pour l'élaboration du plan de distribution du plan et aux études nécessaires pour finaliser l'approche du coût du projet ainsi que les documents nécessaires pour les banques et le défiscaliseur » (mail du 27 décembre 2018), n'a pas donné lieu à la moindre réserve de la part de la cliente. A la réception de cette facture, la gérante de la société La casserolette s'est bornée à accuser réception de la facture dans les termes suivants : « Mon fils vient de me faire part de ta facture. Je suis actuellement en Espagne, je rentre chez moi à la Bourboule lundi, je ferais le Virt dans la semaine » (mail du 15 janvier 2019). Le virement a été exécuté le 21 janvier 2019.

Le 27 avril 2019, la gérante de la société La casserolette a adressé à la société NC3IS le mail suivant :

« Il est vrai que depuis quelques temps, notre chantier est en sommeil par mon initiative, et la raison en est simple.

Je suis assez inquiète de la proportion qu'il prend, notamment en matière budgétaire. Je pense que ce projet a pris des allures pyramidales. Ce n'est pas ta faute, car cela répondait à une volonté de notre part où tout a été mélangé, entre les projets cantines scolaires et autres collectivités plus notre production actuelle. Après réflexion, je me rend compte que nous ne sommes pas Newrest, et qu'il faut rester modeste dans nos ambitions.

Ensuite il y a l'aspect organisation de travail. Outre la relation amicale que je peux avoir avec [J], il me semble opportun que cela soit un cabinet d'architecte qui supervise ce genre de dossier.

Et étant donné que je désire repartir sur des bases nouvelles, je suis dans le regret de te dire que je souhaite arrêter notre collaboration.

Je ne remets absolument pas en question tes compétences, le travail qui a été effectué a été fructueux, mais force est de constater que nous sommes partis du mauvais pied.

Reste à régler l'aspect financier qui concerne le reglement de 4 170 040 F. A la lecture de la facture il y a donc 2 904 000 F qui revient à AEN. Il suffit de leur faire un virement. Ensuite faire un point sur le montant global à devoir des différents bureaux d'étude. Bien entendu, les études de conception et consultation te sont dues.

Voilà, encore désolée pour tout ça, je peux comprendre ton amertume, mais parfois une décision radicale est vraiment nécessaire pour repartir de l'avant. »

Il résulte de ce message que la rupture de la relation contractuelle est imputable à la société La casserolette qui a souhaité s'orienter vers un projet plus modeste et moins coûteux. A aucun moment, la gérante de la société appelante ne critique le travail accompli par la société NC3IS, puisqu'elle le qualifie au contraire de « fructueux ».

En réponse aux conclusions transmises le 26 juillet 2021 dans lesquelles la société La casserolette reprochait d'être « incapable de produire le moindre justificatif » ou encore de ne pas justifier de la réalisation des études « électricité, plomberie, gaz, VRD, structure » , la société NC3IS a versé aux débats les plans et autres études qu'elle avait réalisés (annexes no 19 à 57). Ces documents qui n'ont pas été commentés par la société La casserolette, attestent du travail d'études et de conception fourni par la société NC3IS.

Par ailleurs, la société La casserolette ne démontre pas avoir réglé ou devoir régler à des tiers prestataires des travaux facturés par la société NC3IS. Elle ne démontre pas davantage que les prix appliqués par son ancienne partenaire n'étaient pas conformes aux tarifs habituellement pratiqués.

En l'état de ces éléments, il convient de retenir que la société La casserolette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère indu du paiement effectué le 21 janvier 2019. Elle doit être déboutée de son action en répétition.

En revanche, la société NC3IS est en droit d'obtenir le paiement de l'intégralité de sa facture définitive puisque les prestations ont été réalisées.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société La casserolette à payer à la société NC3IS une somme de 284.292 FCFP au titre du solde de la facture no 2018/2019 002 LBN ;

Condamne la société La casserolette à payer à la société NC3IS une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société La casserolette aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président.