Appeal Withdrawal in Over-Indebtedness Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who had contested the payment plan imposed by the debt conciliation commission following the declaration of admissibility of her over-indebtedness case, appealed a judgment that largely upheld the commission's findings regarding her repayment capacity after retirement and fixed the debt owed to one creditor. At the appeal hearing, the appellant appeared and expressly stated her withdrawal of the appeal without any reservations, and no opposing parties had filed cross-appeals or incidental requests. Consequently, the Court found the withdrawal of the appeal to be perfect, deeming it an acquiescence to the contested judgment, and formally noted the discontinuance of the proceedings by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, articles 400 et 401 du code de procédure civile, articles 931 à 949 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal in Over-Indebtedness Case: At the appeal hearing, the appellant appeared and expressly stated her withdrawal of the appeal without any reservations, and no opposing parties had filed cross-appeals or incidental requests. Consequently, the Court found the withdrawal of the appeal to be perfect, deeming it an acquiescence to the contested judgment, and formally noted the discontinuance of the proceedings by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the appellant to withdraw her appeal (désistement).
Cited to confirm that the common oral procedure applies to the appeal regarding consumer over-indebtedness.
Cited regarding the conditions for the public pronouncement of the judgment (although this is a procedural formality for judgment delivery, it is cited in the final section).
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 93 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00111 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBT7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris RG no 11-19-004779
APPELANTE
Madame [Z] [J] épouse [H] (débitrice)
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMES
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
RLF
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
C/ EOS CONTENTIA
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 11] 11E (IRR 2017 ; TH 2018)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS (02304299 ; 5841832y020 ; 6250966j020)
Activités Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (10466185)
BFM
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
ING DIRECT NV (1107648245)
C/ EOS CONTENTIA
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
CREATIS (000100000184898)
C/SYNERGIE
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (50250356912100)
C/ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
MENAFINANCE (80623815276)
C/ CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2018 Mme [Z] [J] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 22 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 29 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances pour un montant total de 99 404,70 euros, sur une durée de 84 mois, la première de 2 477,59 euros, les deux suivantes de 2 482 euros, les 11 suivantes de 499,10 euros, les 70 suivantes de 500 euros soit un total de 47 931,69 euros avec effacement du solde restant à l'issue du plan.
Mme [H] a contesté les mesures recommandées en contestant le montant de la dette de la société RFL, en indiquant vouloir déménager et en sollicitant des délais supplémentaires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance Paris a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté la demande sur le fond,
- fixé la créance de la société RFL à la somme de 1 210,75 euros
- dit que Mme [H] s'acquittera des dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, et que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt.
La juridiction a estimé qu'avant son départ à la retraite, les ressources de Mme [H] s'élevaient à la somme de 4 519 euros et ses charges à la somme de 2 034 euros soit une capacité de remboursement de 2 485 euros. Elle a retenu que depuis son départ à la retraite le 1er avril 2019, ses ressources s'élèvent à la somme de 2 948,68 euros, ses charges à la somme de 1 736 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 212 euros.
La juridiction a considéré que la commission avait justement évalué la capacité de remboursement de la débitrice en fixant plusieurs paliers.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 6 janvier 2020.
Par déclaration adressée 7 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution des deux premières mensualités de remboursement en faisant valoir que ses revenus ont été minorés. Elle indique être de bonne foi et faire face à ses dettes. Elle indique être malade d'un double cancer ce qui a entraîné un arrêt de travail et une rémunération diminuée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.
À cette audience, Mme [H] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir accepté le plan et se désister de son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier réceptionné le 4 mars 2022 au greffe, le SIP de Paris 11e actualise sa créance à la somme de 4 911 euros.
Par courrier réceptionné au greffe le 11 février 2022, la société Synergie a signalé que l'adoption d'un plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l'assurance souscrite en sus du prêt consenti.
Par courrier réceptionné au greffe le 8 février 2022, le centre financier société de la banque postale indique s'en remettre à la décision de la cour pour ses deux créances de 2 090,03 euros et 1 138,59 euros.
Par courrier réceptionné le 1er février 2022, la société Banque française mutualiste actualise sa créance à la somme de 6 423,85 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arret réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de Mme [Z] [J] épouse [H] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT